Dernière mise à jour : 22 janvier 2026 Auteur : Commission Fiscalité flamande Droit fiscal – Région flamande – Droits d'enregistrement – Droit de vente – Tarif réduit acheteur professionnel Commentaire de la clause Cette clause a été élaborée et actualisée au sein de la commission Fiscalité flamande. Lors de la rédaction de cette clause-type, la commission est partie du principe de \- ne pas renvoyer purement et simplement aux articles du nouveau Code flamand, \- ne pas reprendre dans la clause la (les) disposition(s) de loi dans son (leur) intégralité, à moins que la loi ne l'exige, \- ne pas reprendre en détail toutes les conditions de base d'obtention et de maintien, mais uniquement une sorte de synthèse (ces conditions et leurs nuances doivent évidemment être clairement expliquées par le notaire). Rien n'empêche toutefois de compléter ces clauses de conditions supplémentaires inscrites dans la loi ou d'informations supplémentaires fournies par le notaire dans le cadre de son devoir d'information (celles-ci sont tout de même reprises ici et là en bleu). Bien qu'il ne s'agisse pas d'une condition de forme, il semble utile de mentionner également la date de la déclaration professionnelle ainsi que le numéro de dossier. En effet, si l'acheteur professionnel n'a pas réalisé trois reventes dans les cinq ans suivant la déclaration, il perd le statut d'acheteur professionnel. La mention précisant si la condition des trois reventes dans le délai de cinq ans a été remplie ou non n'est pas expressément requise, mais elle paraît utile dans le cadre du devoir d'information du notaire (également indiquée en bleu). Si la déclaration fiscale devait être effectuée par le notaire (cf. art. 3.13.1.2.1, alinéa premier VCF), il est préférable d'ajouter dans cette déclaration que la demande d'application du régime de faveur, la déclaration, la prise de l'engagement, etc. sont effectuées par le notaire au nom de l'acquéreur (des acquéreurs). L'acte qui ne contient pas les déclarations fiscales requises est enregistré au tarif normal « sans aucune possibilité de restitution » (art. 2.9.4.2.4, § 3, alinéa 1er VCF). Il n'est donc pas possible d'obtenir le tarif réduit par le biais si l'acte authentique ne contient pas les déclarations fiscales requises. Le tarif réduit peut uniquement être obtenu « pour les cessions à titre onéreux, faits de gré à gré et par acte authentique » (art. 2.9.4.2.4, § 1 VCF). Le tarif réduit ne peut donc être obtenu que par « acte authentique ». Si le compromis de vente sous signature privée est présenté à l'enregistrement avant la passation de l'acte authentique, le tarif normal sera d'application. Dans l'intervalle, Vlabel a introduit une tolérance permettant d'obtenir malgré tout le tarif réduit : Si l'acte authentique est passé dans le délai de réclamation contre l'avertissement-extrait de rôle initial (application du tarif normal dû sur la convention sous signature privée présentée à l'enregistrement), une réclamation peut être introduite contre cet avertissement, avec comme justification l'acte authentique. Si l'acte authentique est passé en dehors du délai de réclamation contre l'avertissement-extrait de rôle initial, une restitution d'office est possible sur la base de l'article 3.6.0.0.1 (documents nouveaux). Dans les deux hypothèses, l'acte authentique doit toutefois contenir les déclarations fiscales obligatoires (même s'il ne sera lui-même enregistré qu'au droit fixe général, cf. art. 13, alinéa 1er, 1° C. enr.) (SP n° 16126). Inhoud [Déclaration fiscale de l'acquéreur (des acquéreurs) ](#_Toc220677028)[2](#_Toc220677028) [Hypothèse 1 : l'acquéreur est une personne physique ayant sa résidence légale au sein de l'EEE ou une personne morale ayant un établissement en Belgique ou sans établissement en Belgique mais ayant son siège au sein de l'EEE et n'a pas encore réalisé 3 reventes dans le délai de 5 ans suivant la déclaration de profession. ](#_Toc220677029)[2](#_Toc220677029) [Hypothèse 2 : l'acquéreur est une personne physique ayant sa résidence légale au sein de l'EEE ou une personne morale ayant un établissement en Belgique ou sans établissement en Belgique mais ayant son siège au sein de l'EEE et a bel et bien réalisé 3 reventes dans le délai de 5 ans suivant la déclaration de profession. ](#_Toc220677030)[3](#_Toc220677030) [Hypothèse 3 : l'acquéreur est une personne physique sans résidence légale au sein de l'EEE ou une personne morale sans établissement en Belgique et ayant son siège en dehors de l'EEE et n'a pas encore réalisé 3 reventes dans le délai de 5 ans suivant la déclaration de profession ](#_Toc220677031)[3](#_Toc220677031) [Hypothèse 4 : l'acquéreur est une personne physique sans résidence légale au sein de l'EEE ou une personne morale sans établissement en Belgique et ayant son siège en dehors de l'EEE et a bel et bien réalisé 3 reventes dans le délai de 5 ans suivant la déclaration de profession ](#_Toc220677032)[4](#_Toc220677032) # Déclaration fiscale de l'acquéreur (des acquéreurs) ## Hypothèse 1 : l'acquéreur est une personne physique ayant sa résidence légale au sein de l'EEE ou une personne morale ayant un établissement en Belgique ou sans établissement en Belgique mais ayant son siège au sein de l'EEE et n'a pas encore réalisé 3 reventes dans le délai de 5 ans suivant la déclaration de profession. L'acquéreur demande l'application du tarif réduit prévu à l'article 2.9.4.2.4 VCF et déclare que la condition est remplie, à savoir qu'il a signé et déposé une déclaration de profession le \# et que le numéro \# lui a été attribué. L'acquéreur déclare ne pas avoir encore réalisé 3 reventes dans le délai de 5 ans suivant la déclaration susmentionnée. L'acquéreur déclare en outre être informé : 1° des conditions de maintien de son statut d'acheteur professionnel, à savoir : 3 reventes dans le délai de 5 ans suivant la déclaration susmentionnée ; l'aliénation par l'acquéreur ou son (ses) ayant(s) droit du bien immeuble acquis par une revente ou toute cession à titre onéreux, autre qu'une revente à un professionnel en application de l'article 2.9.4.2.4 VCF ou qu'un apport en société, constatée par acte authentique passé au plus tard le 31 décembre de la huitième année qui suit la date de l'acte d'achat. 2° qu'en cas de non-respect de ces conditions, des droits complémentaires sont dus (à savoir la différence entre le tarif normal et le tarif réduit obtenu), ainsi qu'une majoration d'impôt (20 % sur les droits complémentaires). ## Hypothèse 2 : l'acquéreur est une personne physique ayant sa résidence légale au sein de l'EEE ou une personne morale ayant un établissement en Belgique ou sans établissement en Belgique mais ayant son siège au sein de l'EEE et a bel et bien réalisé 3 reventes dans le délai de 5 ans suivant la déclaration de profession. L'acquéreur demande l'application du tarif réduit prévu à l'article 2.9.4.2.4 VCF et déclare que les conditions suivantes sont remplies, à savoir que : 1° il a signé et déposé une déclaration de profession le \# et que le numéro \# lui a été attribué ; 2° il a réalisé 3 reventes dans le délai de 5 ans suivant la déclaration visée sub 1°. L'acquéreur déclare être informé : 1° de la condition de maintien de son statut d'acheteur professionnel, à savoir l'aliénation par l'acquéreur ou son (ses) ayant(s) droit du bien immeuble acquis par une revente ou toute autre cession à titre onéreux, autre qu'une revente à un professionnel en application de l'article 2.9.4.2.4 ou qu'un apport en société, constatée par acte authentique passé au plus tard le 31 décembre de la huitième année qui suit la date de l'acte d'achat ; 2° qu'en cas de non-respect de ces conditions, des droits complémentaires sont dus (à savoir la différence entre le tarif normal et le tarif réduit obtenu), ainsi qu'une majoration d'impôt (20 % sur les droits complémentaires). ## Hypothèse 3 : l'acquéreur est une personne physique sans résidence légale au sein de l'EEE ou une personne morale sans établissement en Belgique et ayant son siège en dehors de l'EEE et n'a pas encore réalisé 3 reventes dans le délai de 5 ans suivant la déclaration de profession L'acquéreur demande l'application du tarif réduit prévu à l'article 2.9.4.2.4 VCF et déclare que les conditions sont remplies, à savoir que : 1° il a signé et déposé une déclaration de profession le \# et que le numéro \# lui a été attribué ; 2° il a fait agréer un représentant établi en Belgique qui, en application de l'article 3.10.4.4.5 VCF, assume conjointement l'exécution de ses obligations fiscales. L'acquéreur déclare ne pas encore avoir réalisé 3 reventes dans un délai de 5 ans suivant la déclaration susmentionnée. L'acquéreur déclare en outre être informé : 1° des conditions de maintien de son statut d'acheteur professionnel, à savoir : 3 reventes dans un délai de 5 ans suivant la déclaration susmentionnée ; l'aliénation par l'acquéreur ou son (ses) ayant(s) droit du bien immeuble acquis par une revente ou toute cession à titre onéreux, autre qu'une revente à un professionnel en application de l'article 2.9.4.2.4 VCF ou qu'un apport en société, constatée par acte authentique passé au plus tard le 31 décembre de la huitième année qui suit la date de l'acte d'achat ; prévoir le remplacement du représentant visé au point 2° en cas de décès de celui-ci, de retrait de son agrément ou s'il est déclaré incapable d'agir comme représentant et ce dans un délai de 6 mois suivant la survenance du fait précité ; 2° qu'en cas de non-respect de ces conditions, des droits complémentaires sont dus (à savoir la différence entre le tarif normal et le tarif réduit obtenu), ainsi qu'une majoration d'impôt (20 % sur les droits complémentaires). ## Hypothèse 4 : l'acquéreur est une personne physique sans résidence légale au sein de l'EEE ou une personne morale sans établissement en Belgique et ayant son siège en dehors de l'EEE et a bel et bien réalisé 3 reventes dans le délai de 5 ans suivant la déclaration de profession L'acquéreur demande l'application du tarif réduit prévu à l'article 2.9.4.2.4 VCF et déclare que les conditions suivantes sont remplies, à savoir que : 1° il a signé et déposé une déclaration de profession le \# et que le numéro \# lui a été attribué ; 2° il a fait agréer un représentant établi en Belgique qui, en application de l'article 3.10.4.4.5 VCF, assume conjointement l'exécution de ses obligations fiscales ; 3° il a réalisé 3 reventes dans un délai de 5 ans suivant la déclaration visée sub 1°. L'acquéreur déclare être informé : 1° des conditions de maintien de son statut d'acheteur professionnel, à savoir : l'aliénation par l'acquéreur ou son (ses) ayant(s) droit du bien immeuble acquis par une revente ou toute cession à titre onéreux, autre qu'une revente à un professionnel en application de l'article 2.9.4.2.4 VCF ou qu'un apport en société, constatée par acte authentique passé au plus tard le 31 décembre de la huitième année qui suit la date de l'acte d'achat ; prévoir le remplacement du représentant visé au point 2° en cas de décès de celui-ci, de retrait de son agrément ou s'il est déclaré incapable d'agir comme représentant et ce dans un délai de 6 mois suivant la survenance du fait précité ; 2° qu'en cas de non-respect de ces conditions, des droits complémentaires sont dus (à savoir la différence entre le tarif normal et le tarif réduit obtenu), ainsi qu'une majoration d'impôt (20 % sur les droits complémentaires).