import type { Modelonderdeel } from "../types";

// ── Miroir francophone de verpacht-goed-vlaams-pachtdecreet.ts ─────────────
// Bron: Groupe de travail sur le bail à ferme Vlanot (traduction officielle,
// mars 2026), via integratie/drive-backup/.

export const verpachtGoedVlaamsPachtdecreetFrOnderdelen: Modelonderdeel[] = [
  {
    id: "verpacht-goed-vlaams-pachtdecreet-fr",
    titel: "Bien loué lors d'une vente publique — décret flamand relatif au bail à ferme",
    categorie: "attesten",
    taal: "fr",
    vertalingVanId: "verpacht-goed-vlaams-pachtdecreet",
    omschrijving: "Miroir francophone de \"verpacht-goed-vlaams-pachtdecreet\".",
    tekst:
      "BIEN LOUÉ — DÉCRET FLAMAND RELATIF AU BAIL À FERME — Le bien immeuble faisant l'objet de la présente vente publique est loué conformément à l'article 4 du décret flamand en matière de bail à ferme. Les variantes ci-après règlent, selon le document (conditions de vente ou procès-verbal d'adjudication) et le mode de vente publique (physique ou via la plateforme dématérialisée Biddit), la situation de location et le droit de préemption du preneur. Cette clause complète les clauses génériques de vente publique et ne les remplace pas.",
    varianten: [
      {
        id: "verkoopsvoorwaarden-fysiek",
        hypothese: "Conditions de vente pour une vente publique physique d'un bien loué",
        tekst:
          "JOUISSANCE — OCCUPATION — SITUATION DE LOCATION — Le vendeur déclare que les biens faisant l'objet de la présente vente sont loués par {{naam_pachter}}, domicilié à {{pachter_woonplaats}}, qui est preneur en vertu du contrat de bail écrit/oral ayant pris cours le {{datum_ingang_pacht}}. Ce bail à ferme : {{voornaamste_voorwaarden_pacht}}. L'adjudicataire aura la jouissance du bien vendu après s'être acquitté du prix, des frais et de toutes charges accessoires, en principal et intérêts éventuels. Il est, avant ce paiement, interdit à l'adjudicataire d'apporter au bien vendu des changements ou de le démolir en tout ou partie. Il pourra néanmoins, à ses frais, prendre des mesures conservatoires. L'adjudicataire est subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur dérivant des occupations renseignées dans les conditions de la vente, sans préjudice des droits qu'il peut faire valoir en vertu de la convention ou de la loi et auxquels la présente disposition ne porte pas atteinte. Pour les biens donnés à bail, l'adjudicataire en aura la jouissance par la perception des fermages, calculés au jour le jour, dès le paiement par lui du prix, des frais et de toutes charges accessoires, en principal et intérêts éventuels. Lorsque le fermage est payable à terme échu, la partie de celui-ci correspondant à la période allant de la précédente échéance au jour de l'entrée en jouissance de l'adjudicataire, revient au vendeur. L'adjudicataire ne peut opposer aucune compensation entre le prix d'adjudication et les garanties qui auraient été versées par le preneur.\n\nDROIT DE PRÉEMPTION — DROIT DE PRÉFÉRENCE — Pour autant qu'ils soient opposables, le notaire adjuge le cas échéant sous la condition suspensive du non-exercice du (des) droit(s) de préemption ou de préférence de toute personne à qui ce(s) droit(s) serai(en)t attribué(s) en vertu de la loi ou par convention. L'exercice de ce(s) droit(s) a lieu dans les conditions et selon le mode que la loi ou la convention prévoient, et qui sont précisés dans les présentes conditions de vente.\n\n[CHOISISSEZ SOIT L'UN, SOIT L'AUTRE, selon que le droit de préemption du preneur s'applique ou non :]\n\nSOIT : Le preneur ne jouit pas du droit de préemption dans les cas prévus à l'article 65 du décret flamand en matière de bail à ferme. [ÉVENTUELLEMENT justifier pourquoi le droit de préemption ne s'applique pas dans ce cas : {{reden_niet_toepasselijk_voorkooprecht}}.]\n\nSOIT : Le preneur jouit du droit de préemption pour lui-même ou pour un ou plusieurs membres de la famille privilégiés qui participent effectivement à l'exploitation de ce bien, prévu aux articles 59 à 68 du décret flamand en matière de bail à ferme. Le notaire soussigné est tenu de notifier au preneur, au moins quinze jours avant le jour de la vente publique, les lieu, date et heure de la vente publique physique. Le notaire constate que, jusqu'à ce jour, le preneur n'a pas renoncé à l'exercice de son droit de préemption. À la fin des enchères et avant la dernière séance, le notaire demande publiquement au preneur ou à son mandataire s'il désire exercer son droit de préemption au prix de la dernière offre. Si le preneur acquiesce à la question, la vente devient définitive. En cas de refus, d'absence ou de silence, la vente se poursuit. Si le preneur tient en suspens sa réponse, la vente est adjugée sous condition suspensive de non-exercice du droit de préemption. Si le preneur n'a pas, dans un délai de dix jours après l'adjudication sous condition suspensive de non-exercice du droit de préemption, signifié son acquiescement au notaire conformément à l'article 71 du décret flamand en matière de bail à ferme ou s'il n'a pas donné cet acquiescement par acte du notaire, l'adjudication est définitive. Le preneur qui a fait usage de son droit de préemption ne peut, pendant une période de cinq ans à compter de l'acquisition, céder le bien ou son exploitation qu'à un ou plusieurs membres de la famille privilégiés. La limitation de la cession ne vaut pas si le preneur qui a fait usage de son droit de préemption peut revendre le bien à un acquéreur qui lui garantit dans l'acte de vente une durée de bail effective de neuf années. Le preneur peut céder son droit de préemption pour la totalité du bien, ou pour une partie s'il l'exerce lui-même pour le surplus ou au profit d'un ou de plusieurs membres de la famille privilégiés, à un ou plusieurs tiers aux conditions énoncées à l'article 61 du décret flamand en matière de bail à ferme. Le preneur qui a cédé son droit de préemption ne peut pas, pendant une période de neuf ans, céder l'exploitation du bien à des personnes autres qu'un ou plusieurs membres de la famille privilégiés. Le preneur ne peut céder son droit de préemption si l'acquéreur (qui est une personne physique) s'engage en tant qu'acquéreur dit « sûr » conformément à l'article 61, §2, du décret flamand en matière de bail à ferme [voir dans ce cas l'onderdeel « veilige-koper-vlaams-pachtdecreet-fr »]. Cela signifie que le preneur peut continuer à louer aux mêmes conditions, et que l'acheteur ne réclamera pas le bien à louer pendant au moins dix-huit ans. L'acheteur renonce donc à son droit de résilier le bail pour quelque raison que ce soit, ce qui mettrait fin au bail avant l'expiration du délai de dix-huit ans.\n\nTOUJOURS (indépendamment du choix ci-dessus) : Lorsqu'une administration publique ou une personne morale de droit public participera aux enchères lors d'une vente publique dans le but d'acquérir le bien loué à des fins d'intérêt général telles que visées à l'article 65, §1er, 3° du décret flamand en matière de bail à ferme, ou en vue de boisement ou d'intégration dans un plan de gestion de la nature conformément à l'article 65, §1er, 9° du décret flamand en matière de bail à ferme, elle en avise le notaire avant le début des enchères. Chaque fois qu'une administration publique ou une personne morale de droit public fait une offre, ceci est annoncé lors de la soumission de l'enchère. Le preneur peut suivre ces informations durant les enchères.",
      },
      {
        id: "verkoopsvoorwaarden-biddit",
        hypothese: "Conditions de vente pour une vente publique dématérialisée via Biddit d'un bien loué",
        tekst:
          "JOUISSANCE — OCCUPATION — SITUATION DE LOCATION — Le vendeur déclare que les biens faisant l'objet de la présente vente sont loués par {{naam_pachter}}, domicilié à {{pachter_woonplaats}}, qui est preneur en vertu du contrat de bail écrit/oral ayant pris cours le {{datum_ingang_pacht}}. Ce bail à ferme : {{voornaamste_voorwaarden_pacht}}. L'adjudicataire aura la jouissance du bien vendu après s'être acquitté du prix, des frais et de toutes charges accessoires, en principal et intérêts éventuels. Il est, avant ce paiement, interdit à l'adjudicataire d'apporter au bien vendu des changements ou de le démolir en tout ou partie. Il pourra néanmoins, à ses frais, prendre des mesures conservatoires. L'adjudicataire est subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur dérivant des occupations renseignées dans les conditions de la vente, sans préjudice des droits qu'il peut faire valoir en vertu de la convention ou de la loi et auxquels la présente disposition ne porte pas atteinte. Pour les biens donnés à bail, l'adjudicataire en aura la jouissance par la perception des fermages, calculés au jour le jour, dès le paiement par lui du prix, des frais et de toutes charges accessoires, en principal et intérêts éventuels. Lorsque le fermage est payable à terme échu, la partie de celui-ci correspondant à la période allant de la précédente échéance au jour de l'entrée en jouissance de l'adjudicataire, revient au vendeur. L'adjudicataire ne peut opposer aucune compensation entre le prix d'adjudication et les garanties qui auraient été versées par le preneur.\n\nDROIT DE PRÉEMPTION — DROIT DE PRÉFÉRENCE — Pour autant qu'ils soient opposables, le notaire adjuge le cas échéant sous la condition suspensive du non-exercice du (des) droit(s) de préemption ou de préférence de toute personne à qui ce(s) droit(s) serai(en)t attribué(s) en vertu de la loi ou par convention. L'exercice de ce(s) droit(s) a lieu dans les conditions et selon le mode que la loi ou la convention prévoient, et qui sont précisés dans les présentes conditions de vente.\n\n[CHOISISSEZ SOIT L'UN, SOIT L'AUTRE, selon que le droit de préemption du preneur s'applique ou non :]\n\nSOIT : Le preneur ne jouit pas du droit de préemption dans les cas prévus à l'article 65 du décret flamand en matière de bail à ferme. [ÉVENTUELLEMENT justifier pourquoi le droit de préemption ne s'applique pas dans ce cas : {{reden_niet_toepasselijk_voorkooprecht}}.]\n\nSOIT : Le preneur jouit du droit de préemption pour lui-même ou pour un ou plusieurs membres de la famille privilégiés qui participent effectivement à l'exploitation de ce bien, prévu aux articles 59 à 68 du décret flamand en matière de bail à ferme. Le notaire soussigné est tenu de notifier au preneur, au moins quinze jours avant le jour de la vente publique, les dates de début et de clôture des enchères. Le notaire constate que, jusqu'à ce jour, le preneur n'a pas renoncé à l'exercice de son droit de préemption. Le notaire procède à l'adjudication sous condition suspensive du non-exercice par le preneur de son droit de préemption. Le notaire informe le preneur de cette adjudication en lui remettant un extrait de l'acte d'adjudication. Le preneur dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification pour informer le notaire de sa décision de se subroger au dernier enchérisseur conformément à l'article 71 du décret flamand en matière de bail à ferme ou par acte notarié. Le preneur qui fait usage de son droit de préemption ne peut, pendant une période de cinq ans à compter de l'acquisition, céder le bien ou son exploitation qu'à un ou plusieurs membres de la famille privilégiés. La limitation de la cession ne vaut pas si le preneur peut revendre le bien à un acquéreur qui lui garantit dans l'acte de vente une durée de bail effective de neuf années. Le preneur peut céder son droit de préemption pour la totalité du bien, ou pour une partie s'il l'exerce lui-même pour le surplus ou au profit d'un ou de plusieurs membres de la famille privilégiés, à un ou plusieurs tiers aux conditions énoncées à l'article 61 du décret flamand en matière de bail à ferme. Le preneur qui a cédé son droit de préemption ne peut pas, pendant une période de neuf ans, céder l'exploitation du bien à des personnes autres qu'un ou plusieurs membres de la famille privilégiés. Le preneur ne peut céder son droit de préemption si l'acquéreur (qui est une personne physique) s'engage en tant qu'acquéreur dit « sûr » conformément à l'article 61, §2, du décret flamand en matière de bail à ferme [voir dans ce cas l'onderdeel « veilige-koper-vlaams-pachtdecreet-fr »]. Cela signifie que le preneur peut continuer à louer aux mêmes conditions, et que l'acheteur ne réclamera pas le bien à louer pendant au moins dix-huit ans. L'acheteur renonce donc à son droit de résilier le bail pour quelque raison que ce soit, ce qui mettrait fin au bail avant l'expiration du délai de dix-huit ans.\n\nTOUJOURS (indépendamment du choix ci-dessus) : Lorsqu'une administration publique ou une personne morale de droit public participera aux enchères lors d'une vente publique dans le but d'acquérir le bien loué à des fins d'intérêt général telles que visées à l'article 65, §1er, 3° du décret flamand en matière de bail à ferme, ou en vue de boisement ou d'intégration dans un plan de gestion de la nature conformément à l'article 65, §1er, 9° du décret flamand en matière de bail à ferme, elle en avise le notaire avant le début des enchères. Chaque fois qu'une administration publique ou une personne morale de droit public fait une offre, ceci est annoncé lors de la soumission de l'enchère. Le preneur peut consulter ces informations durant les enchères. Lorsqu'une personne s'est présentée en cette qualité auprès du notaire avant le début des enchères, tous les enchérisseurs peuvent consulter cette information pendant les enchères grâce à la couleur jaune (contrairement aux autres enchères, qui sont en gris).",
      },
      {
        id: "pv-toewijs-fysiek",
        hypothese: "Procès-verbal d'adjudication pour une vente publique physique d'un bien loué",
        tekst:
          "Le {{datum_toewijzing}}, je soussigné, {{naam_notaris}}, notaire à {{standplaats_notaris}}, exerçant mon ministère au sein de la société {{notaris_vennootschap}}, dont le siège est établi à {{notaris_vennootschap_zetel}}, procède à la requête de : {{verzoeker_verkoper}}, ci-après dénommé « le vendeur », à l'adjudication du bien décrit dans les conditions de vente établies par mon ministère en date du {{datum_verkoopsvoorwaarden}} (répertoire numéro {{repertoriumnummer_verkoopsvoorwaarden}}), et qui forme un tout avec le présent procès-verbal pour valoir ensemble comme acte authentique. Le bien faisant l'objet de la présente vente est donné à bail. L'adjudicataire déclare avoir connaissance du fait que le bien est soumis à un bail en cours, conformément à l'article 4 du décret flamand en matière de bail à ferme. L'adjudicataire accepte le bien en l'état et s'engage à respecter le bail existant. Il est subrogé dans les droits et obligations du bailleur tel que prévu par le décret flamand en matière de bail à ferme.\n\nL'adjudication s'effectue sous réserve des dispositions légales relatives au droit de préemption du preneur, telles que prévues aux articles 59 et suivants du décret flamand en matière de bail à ferme.\n\nLorsqu'une administration publique ou une personne morale de droit public participe aux enchères lors d'une vente publique dans le but d'acquérir le bien loué à des fins d'intérêt général telles que visées à l'article 65, §1er, 3° du décret flamand en matière de bail à ferme, ou en vue de boisement ou d'intégration dans un plan de gestion de la nature comme mentionné à l'article 65, §1er, 9° du décret flamand en matière de bail à ferme, elle en informe le notaire avant le début des enchères. Chaque fois qu'une administration publique ou une personne morale de droit public fait une telle offre, ceci est annoncé lors de la soumission de l'enchère. Le preneur peut consulter ces informations durant les enchères. Au début des enchères, le notaire a demandé s'il existait une telle administration publique ou une personne morale de droit public et si celle-ci comptait participer aux enchères.\n\n[CHOISISSEZ L'UNE DES TROIS SUIVANTES, selon qu'une administration publique/personne morale de droit public s'est manifestée en tant qu'enchérisseur ou non :]\n\nOU : Le notaire constate que, avant le début des enchères, personne ne s'est manifesté auprès de lui en tant qu'enchérisseur agissant en qualité d'administration publique ou de personne morale de droit public dans le but d'acquérir le bien loué à des fins d'intérêt général telles que visées à l'article 65, §1er, 3° du décret flamand en matière de bail à ferme, ou en vue de boisement ou d'intégration dans un plan de gestion de la nature comme mentionné à l'article 65, §1er, 9° du décret flamand en matière de bail à ferme.\n\nOU : Le notaire constate que, avant le début des enchères, quelqu'un s'est manifesté auprès de lui en tant qu'enchérisseur agissant en qualité d'administration publique ou de personne morale de droit public dans le but d'acquérir le bien loué à des fins d'intérêt général telles que visées à l'article 65, §1er, 3° du décret flamand en matière de bail à ferme, ou en vue de boisement ou d'intégration dans un plan de gestion de la nature comme mentionné à l'article 65, §1er, 9° du décret flamand en matière de bail à ferme. Le preneur en a été informé et pourra consulter ces informations durant les enchères.\n\nAprès lecture commentée de ces conditions de vente — dans leur intégralité en ce qui concerne les mentions prévues par la loi et en partie en ce qui concerne les autres mentions, les parties ayant déclaré en avoir pris connaissance en temps utile, notamment depuis le début de la publicité —, le bien immobilier qui y est décrit est porté à {{prijs_toewijzing}} par le dernier enchérisseur, à savoir {{naam_koper}}, ci-après dénommé « l'adjudicataire », ici présent. Les parties susmentionnées acceptent que l'adjudication ait lieu au prix de {{prijs_toewijzing}}.\n\n[CHOISISSEZ L'UNE DES QUATRE SUIVANTES, selon l'issue pour le droit de préemption du preneur :]\n\nSOIT (droit de préemption applicable) : Le notaire constate que le preneur n'a pas valablement renoncé au préalable à l'exercice de son droit de préemption. Conformément à l'article 60, §3 du décret flamand en matière de bail à ferme, le notaire a demandé au preneur s'il désirait exercer son droit de préemption au prix de la dernière offre de {{prijs_toewijzing}}. Suite à cela, le preneur : {{reactie_pachter_voorkooprecht}} (diverses possibilités : refus, absence, silence, exercice pour lui-même ou pour un membre de la famille privilégié). Par conséquent, le bien est adjugé à l'adjudicataire au prix mentionné, mais sous condition suspensive du non-exercice par le preneur de son droit de préemption pour lui-même ou pour un ou plusieurs membres de la famille privilégiés visés. Conformément à l'article 60, §3 du décret flamand en matière de bail à ferme, cette adjudication sera définitive si le preneur ne signifie pas au notaire dans un délai de dix jours (par un acte notarié ou par une signification conformément à l'article 71 du décret flamand en matière de bail à ferme) qu'il exerce son droit de préemption pour lui-même ou pour un ou plusieurs membres de la famille privilégiés visés.\n\nSOIT (le preneur a renoncé au préalable à l'exercice de son droit de préemption) : Le notaire constate que le preneur a valablement renoncé au préalable à l'exercice de son droit de préemption, plus précisément : {{wijze_afstand_voorkooprecht}} (préciser de quelle manière le preneur a renoncé à l'exercice de son droit de préemption). Par conséquent, cette adjudication est définitive.\n\nSOIT (le droit de préemption ne s'applique pas) : Le notaire constate que le preneur n'a pas valablement renoncé au préalable à l'exercice de son droit de préemption. Les parties déclarent toutefois que le droit de préemption du preneur ne s'applique pas en vertu des dispositions de l'article 65 du décret flamand en matière de bail à ferme, plus précisément : {{reden_niet_toepasselijk_voorkooprecht}} (par exemple : l'adjudicataire est le fils du vendeur). Ceci a été communiqué au public et au preneur, après quoi personne n'a déclaré vouloir encore surenchérir sur la dernière offre.\n\nSOIT (le droit de préemption ne s'applique pas en raison de l'achat par un bailleur public en vue de boisement ou d'intégration dans un plan de gestion de la nature, sauf lorsque la viabilité de l'exploitation agricole du preneur est gravement altérée) : Le notaire constate que le preneur n'a pas valablement renoncé au préalable à son droit de préemption. Les parties déclarent toutefois que le droit de préemption du preneur ne s'applique pas en vertu des dispositions de l'article 65, §1er, 3° ou 9° du décret flamand en matière de bail à ferme, plus précisément lorsqu'un bailleur public achète le bien pour l'utiliser lui-même dans un délai aussi court que possible à des fins concrètes d'intérêt général ou en vue de boisement ou d'intégration dans un plan de gestion de la nature dans les trois ans, conformément aux dispositions de l'article 10, §1er, 7° et 8° du décret flamand en matière de bail à ferme, ou en application de l'article 11, 9° du décret flamand en matière de bail à ferme. Le notaire notifie au preneur, à la fin des enchères et avant l'adjudication, qu'il ne jouit pas du droit de préemption, sauf lorsque la viabilité de l'exploitation agricole du preneur est gravement altérée conformément à l'article 19, §7 du décret flamand en matière de bail à ferme. Si le preneur ne répond pas par envoi sécurisé dans un délai de trente jours suivant la notification, ou s'il certifie dans sa réponse que la viabilité de l'exploitation agricole n'est pas gravement altérée, l'adjudication est définitive. Si le preneur répond par envoi sécurisé dans un délai de trente jours que la viabilité de l'exploitation agricole est gravement altérée, en mentionnant l'un des motifs énoncés à l'article 19, §7, alinéa 2 du décret flamand en matière de bail à ferme, et que cela n'est pas contesté dans les trente jours, la vente ne pourra être parfaite qu'après que le juge aura constaté que la viabilité de l'exploitation agricole du preneur n'est pas gravement altérée. À défaut de contestation, la notification vaut offre de vente et la réponse du preneur selon laquelle la viabilité de l'exploitation agricole est gravement altérée vaut acceptation. Par conséquent, le bien est adjugé à l'adjudicataire au prix indiqué, mais sous condition suspensive que le preneur ne réponde pas par envoi sécurisé dans un délai de trente jours suivant la notification que la viabilité de l'exploitation agricole est gravement altérée, en mentionnant l'un des motifs énoncés à l'article 19, §7, alinéa 2, du décret flamand en matière de bail à ferme.",
      },
      {
        id: "pv-toewijs-biddit",
        hypothese: "Procès-verbal d'adjudication pour une vente publique dématérialisée via Biddit d'un bien loué",
        tekst:
          "Le {{datum_toewijzing}}, je soussigné, {{naam_notaris}}, notaire à {{standplaats_notaris}}, exerçant mon ministère au sein de la société {{notaris_vennootschap}}, dont le siège est établi à {{notaris_vennootschap_zetel}}, procède à la requête de : {{verzoeker_verkoper}}, ci-après dénommé « le vendeur », à l'adjudication du bien décrit dans les conditions de vente établies par mon ministère en date du {{datum_verkoopsvoorwaarden}} (répertoire numéro {{repertoriumnummer_verkoopsvoorwaarden}}), et qui forme un tout avec le présent procès-verbal pour valoir ensemble comme acte authentique. Après lecture et commentaire de ces conditions de vente – intégral pour ce qui concerne les mentions imposées par la loi et partiel pour ce qui concerne les autres mentions, après que les parties aient déclaré en avoir pris connaissance à temps, à savoir depuis le début de la publicité – j'ai adjugé le bien immeuble qui y est décrit sous condition de non-exercice du droit de préemption à l'enchérisseur ayant émis l'offre la plus élevée retenue par le vendeur, à savoir {{naam_koper}}, ci-après dénommé l'« adjudicataire », ici présent. Les parties précitées acceptent que l'adjudication intervienne à un prix de {{prijs_toewijzing}}, ce qui est communiqué aujourd'hui en ligne via www.biddit.be.\n\nLe bien faisant l'objet de la présente vente est donné à bail. L'adjudicataire déclare avoir connaissance du fait que le bien est soumis à un bail en cours, conformément à l'article 4 du décret flamand en matière de bail à ferme. L'adjudicataire accepte le bien en l'état et s'engage à respecter le bail existant. Il est subrogé dans les droits et obligations du bailleur tel que prévu par le décret flamand en matière de bail à ferme.\n\nL'adjudication s'effectue sous réserve des dispositions légales relatives au droit de préemption du preneur, telles que prévues aux articles 59 et suivants du décret flamand en matière de bail à ferme.\n\nLorsqu'une administration publique ou une personne morale de droit public participe aux enchères lors d'une vente publique dans le but d'acquérir le bien affermé à des fins d'intérêt général telles que visées à l'article 65, §1er, 3° du décret flamand en matière de bail à ferme, ou en vue de boisement ou de production de nature tels que visés à l'article 65, §1er, 9° du décret flamand en matière de bail à ferme, elle en informe le notaire avant le début des enchères. Chaque fois qu'une administration publique ou une personne morale de droit public fait une telle offre, celle-ci est rendue publique au moment où l'offre est faite. Le preneur peut consulter ces informations pendant les enchères.\n\n[CHOISISSEZ L'UNE DES TROIS SUIVANTES, selon qu'une administration publique/personne morale de droit public s'est manifestée en tant qu'enchérisseur ou non :]\n\nOU : Le notaire constate que, avant le début des enchères, personne ne s'est manifesté auprès de lui en tant qu'enchérisseur agissant en qualité d'administration publique ou de personne morale de droit public dans le but d'acquérir le bien loué à des fins d'intérêt général telles que visées à l'article 65, §1er, 3° du décret flamand en matière de bail à ferme, ou en vue de boisement ou de production de nature comme mentionné à l'article 65, §1er, 9° du décret flamand en matière de bail à ferme.\n\nOU : Le notaire constate que, avant le début des enchères, quelqu'un s'est manifesté auprès de lui en tant qu'enchérisseur agissant en qualité d'administration publique ou de personne morale de droit public dans le but d'acquérir le bien affermé à des fins d'intérêt général telles que visées à l'article 65, §1er, 3° du décret flamand en matière de bail à ferme, ou en vue de boisement ou de production de nature comme mentionné à l'article 65, §1er, 9° du décret flamand en matière de bail à ferme. Les enchérisseurs pouvaient consulter ces informations pendant les enchères grâce à la couleur jaune (contrairement aux autres enchères qui sont en gris).\n\n[CHOISISSEZ L'UNE DES QUATRE SUIVANTES, selon l'issue pour le droit de préemption du preneur :]\n\nSOIT (droit de préemption applicable) : Le notaire constate que le preneur n'a pas valablement renoncé au préalable à l'exercice de son droit de préemption. Conformément à l'article 60, §4, deuxième alinéa du décret flamand en matière de bail à ferme, le notaire communiquera un extrait de cet acte d'adjudication au preneur. Le preneur dispose d'un délai de dix jours pour informer le notaire de sa décision (d'exercer le droit de préemption pour lui-même ou pour un ou plusieurs membres de la famille privilégiés). L'adjudication sera définitive si le preneur ne signifie pas au notaire dans un délai de dix jours (par un acte notarié ou par une signification conformément à l'article 71 du décret flamand en matière de bail à ferme) qu'il exerce son droit de préemption pour lui-même ou pour un ou plusieurs membres de la famille privilégiés visés. Par conséquent, le bien est adjugé à l'adjudicataire au prix mentionné, mais sous condition suspensive du non-exercice par le preneur de son droit de préemption dans un délai de dix jours à compter de la notification d'un extrait de ce procès-verbal.\n\nSOIT (le preneur a renoncé au préalable à l'exercice de son droit de préemption) : Le notaire constate que le preneur a valablement renoncé au préalable à l'exercice de son droit de préemption, plus précisément : {{wijze_afstand_voorkooprecht}} (préciser de quelle manière le preneur a renoncé à l'exercice de son droit de préemption). Par conséquent, cette adjudication est définitive.\n\nSOIT (le droit de préemption ne s'applique pas) : Le notaire constate que le preneur n'a pas valablement renoncé au préalable à l'exercice de son droit de préemption. Les parties déclarent toutefois que le droit de préemption du preneur ne s'applique pas en vertu des dispositions de l'article 65 du décret flamand en matière de bail à ferme, plus précisément : {{reden_niet_toepasselijk_voorkooprecht}} (par exemple : l'adjudicataire est le fils du vendeur).\n\nSOIT (le droit de préemption ne s'applique pas en raison de l'achat par un bailleur public en vue de boisement ou de production de nature, sauf lorsque la viabilité de l'exploitation agricole du preneur est gravement altérée) : Le notaire constate que le preneur n'a pas valablement renoncé au préalable à l'exercice de son droit de préemption. Les parties déclarent toutefois que le droit de préemption du preneur ne s'applique pas en vertu des dispositions de l'article 65, §1er, 3° ou 9° du décret flamand en matière de bail à ferme, plus précisément lorsqu'un bailleur public achète le bien pour l'utiliser lui-même dans un délai aussi court que possible à des fins concrètes d'intérêt général ou en vue de boisement ou d'intégration dans un plan de gestion de la nature dans les trois ans, conformément aux dispositions de l'article 10, §1er, 7° et 8° du décret flamand en matière de bail à ferme, ou en application de l'article 11, 9° du décret flamand en matière de bail à ferme. Le notaire notifie au preneur, avant l'adjudication définitive, qu'il ne jouit pas du droit de préemption, sauf lorsque la viabilité de l'exploitation agricole du preneur est gravement altérée conformément à l'article 19, §7 du décret flamand en matière de bail à ferme. Si le preneur ne répond pas par envoi sécurisé dans un délai de trente jours suivant la notification, ou s'il certifie dans sa réponse que la viabilité de l'exploitation agricole n'est pas gravement altérée, l'adjudication est définitive. Si le preneur répond par envoi sécurisé dans un délai de trente jours que la viabilité de l'exploitation agricole est gravement altérée, en mentionnant l'un des motifs énoncés à l'article 19, §7, alinéa 2 du décret flamand en matière de bail à ferme, et que cela n'est pas contesté dans les trente jours, la vente ne pourra être parfaite qu'après que le juge aura constaté que la viabilité de l'exploitation agricole du preneur n'est pas gravement altérée. À défaut de contestation, la notification visée à l'alinéa 2 vaut offre de vente et la réponse du preneur selon laquelle la viabilité de l'exploitation agricole est gravement altérée vaut acceptation. Par conséquent, le bien est adjugé à l'adjudicataire au prix indiqué, mais sous condition suspensive que le preneur ne réponde pas par envoi sécurisé dans un délai de trente jours suivant la notification que la viabilité de l'exploitation agricole est gravement altérée, en mentionnant l'un des motifs énoncés à l'article 19, §7, alinéa 2, du décret flamand en matière de bail à ferme.",
      },
    ],
    parameters: [
      { naam: "naam_pachter", omschrijving: "Nom du preneur (locataire agricole) du bien vendu" },
      { naam: "pachter_woonplaats", omschrijving: "Domicile du preneur" },
      { naam: "datum_ingang_pacht", omschrijving: "Date de prise de cours du bail à ferme (écrit ou oral)" },
      { naam: "voornaamste_voorwaarden_pacht", omschrijving: "Résumé succinct des principales conditions du bail à ferme (durée, fermage, …)", voorbeeld: "bail de 9 ans, ayant pris cours le 1er octobre 2020, fermage annuel de 1.200 euros" },
      { naam: "reden_niet_toepasselijk_voorkooprecht", omschrijving: "Justification de la non-application du droit de préemption du preneur (art. 65 du décret flamand en matière de bail à ferme)", voorbeeld: "l'acquéreur est le fils du vendeur" },
      { naam: "datum_toewijzing", omschrijving: "Date du procès-verbal d'adjudication" },
      { naam: "naam_notaris", omschrijving: "Nom du notaire instrumentant" },
      { naam: "standplaats_notaris", omschrijving: "Résidence du notaire instrumentant" },
      { naam: "notaris_vennootschap", omschrijving: "Nom de la société notariale au sein de laquelle le notaire exerce son ministère" },
      { naam: "notaris_vennootschap_zetel", omschrijving: "Siège de la société notariale" },
      { naam: "verzoeker_verkoper", omschrijving: "Identification du vendeur requérant l'adjudication" },
      { naam: "datum_verkoopsvoorwaarden", omschrijving: "Date de l'acte contenant les conditions de vente" },
      { naam: "repertoriumnummer_verkoopsvoorwaarden", omschrijving: "Numéro de répertoire de l'acte contenant les conditions de vente" },
      { naam: "prijs_toewijzing", omschrijving: "Prix pour lequel le bien est adjugé" },
      { naam: "naam_koper", omschrijving: "Nom de l'adjudicataire (sous condition)" },
      { naam: "reactie_pachter_voorkooprecht", omschrijving: "Réaction du preneur à la question de savoir s'il souhaite exercer son droit de préemption (refus, absence, silence, exercice pour lui-même ou un membre de la famille privilégié)", voorbeeld: "le preneur était absent et ne s'est pas fait représenter" },
      { naam: "wijze_afstand_voorkooprecht", omschrijving: "Manière dont le preneur a préalablement renoncé de façon juridiquement valable à son droit de préemption", voorbeeld: "par acte notarié de renonciation de même date" },
    ],
    agentwenken:
      "Même logique que le miroir NL verpacht-goed-vlaams-pachtdecreet.",
    toepasbaarOp: ["openbare-verkoop"],
    thema: "vastgoed",
    soort: "MODCL",
    bron: "Groupe de travail sur le bail à ferme Vlanot, « Verpacht goed Vlaams Pachtdecreet » (traduction officielle, dernière mise à jour mars 2026) — repris programmatiquement depuis integratie/drive-backup/2026-07-02-backup-modellen-e-notariaat/.",
    versie: "1.0",
    datum: "2026-07-10",
    wetsbasis: [
      "art. 4 du décret flamand en matière de bail à ferme",
      "art. 59 à 68 du décret flamand en matière de bail à ferme (droit de préemption du preneur)",
      "art. 60, §3 et §4 du décret flamand en matière de bail à ferme",
      "art. 61 du décret flamand en matière de bail à ferme",
      "art. 65 du décret flamand en matière de bail à ferme, notamment §1er, 3° et 9°",
      "art. 19, §7 du décret flamand en matière de bail à ferme",
      "art. 71 du décret flamand en matière de bail à ferme",
      "art. 10, §1er, 7° et 8°, et art. 11, 9° du décret flamand en matière de bail à ferme",
    ],
    nazicht: {
      status: "na_te_kijken",
      datum: "2026-07-10",
      aandachtspunten: "Zelfde aandachtspunten als de NL-bron (verpacht-goed-vlaams-pachtdecreet).",
    },
  },
];
