import type { Modelonderdeel } from "../types";

// ── Miroir francophone (texte original) de teruggave-energiebesparende-werken-wallonie.ts ─
// Bron: Maître Lorette Rousseau, approuvée par la CLR, 9 novembre 2018
// (message eNotariat n° 14490) — texte source (langue originale).

export const teruggaveEnergiebesparendeWerkenWallonieFrOnderdelen: Modelonderdeel[] = [
  {
    id: "teruggave-energiebesparende-werken-wallonie-fr",
    titel: "Restitution du droit de donation ou de succession en cas de dépenses énergétiques relatives à l'immeuble transmis (Région wallonne)",
    categorie: "bijzonder",
    taal: "fr",
    vertalingVanId: "teruggave-energiebesparende-werken-wallonie",
    omschrijving: "Miroir francophone (texte original) de \"teruggave-energiebesparende-werken-wallonie\".",
    toelichting:
      "Commentaire des clauses (source, texte original ; voyez le message eNotariat n° 14490 du 9/11/2018) : le décret du 19 juillet 2018 portant des dispositions fiscales diverses (M.B., 24 août 2018) a introduit une faculté de restitution du droit de donation (art. 211 C.enreg. Rég. wal.) ou du droit de succession (art. 135bis C.succ. Rég. wal.) perçu sur un immeuble lorsque ledit bien a fait l'objet, après la transmission, de dépenses visant à économiser l'énergie. Ladite restitution est soumise à toute une série de conditions (voy. H. Pelgroms et B. Verbruggen, « Décret du 19 juillet 2018 portant des dispositions fiscales diverses — Modifications en matière de droits d'enregistrement et de succession », eNotariat, commentaire annexé au message n° 14350 du 24 août 2018). Une de ces conditions consiste en la demande, dans l'acte de donation ou dans la déclaration de succession, d'application de la restitution (art. 211, al. 1, 1°, C.enreg. Rég. wal. et art. 135bis, al. 1, 1°, C.succ. Rég. wal.). Les déclarations ci-dessous permettent de satisfaire à cette dernière condition en indiquant que le donataire ou l'héritier se réserve la faculté de demander la restitution. Cette clause doit être reprise, pour le droit de donation, dans ou au pied du document ayant donné lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel (ou dans un écrit signé joint à ce document) et, pour le droit de succession, dans ou au pied de la déclaration de succession (ou dans un écrit signé joint à cette déclaration). Étant donné la nécessité de reprendre cette mention pour pouvoir bénéficier, plus tard, de la restitution, et l'absence de sanction si une telle mention est reprise mais qu'il n'est in fine pas satisfait aux autres conditions, il peut être conseillé de reprendre cette clause dans tous les cas où la restitution est susceptible d'être obtenue, même si le donataire ou l'héritier ne sait pas encore si de telles dépenses auront lieu. En matière de droit de donation, la clause est complétée (en bleu dans la source, ici traité comme [LE CAS ÉCHÉANT]) par les autres conditions à remplir — non requis par le Code des droits d'enregistrement, mais utile pour assurer la preuve du devoir d'information du notaire. Champ d'application : seuls sont visés les cas où le donateur ou le défunt a eu son domicile en Région wallonne au cours des cinq années qui précèdent la donation ou le décès, ou y a eu son domicile le plus longtemps au cours de cette période (art. 5, §2, 4° et 8°, de la Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions).",
    tekst:
      "RESTITUTION DU DROIT DE DONATION OU DE SUCCESSION — DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES (Région wallonne)",
    varianten: [
      {
        id: "teruggave-schenkingsrecht",
        hypothese: "Donation — réserve de la faculté de demander la restitution du droit de donation",
        tekst:
          "Le donataire se réserve la faculté de demander la restitution du droit perçu à concurrence de 25 %, toute taxe comprise, des dépenses réalisées en vue d'économiser l'énergie, sans que cette restitution ne puisse excéder 2.500 euros, telle que visée à l'article 211 du Code des droits d'enregistrement. [LE CAS ÉCHÉANT] Il reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné que, pour pouvoir bénéficier de cette restitution, il devra : (a) avoir établi sa résidence principale à l'endroit du bien donné durant l'année qui a suivi l'acte de donation ; (b) avoir conservé sa résidence principale dans l'immeuble donné durant une période minimale ininterrompue de 3 ans à compter de la date de l'établissement de sa résidence principale dans l'immeuble pour lequel l'application de l'article 211 est demandée ; (c) avoir effectué et payé, dans les trois ans qui ont suivi l'acte de donation, des dépenses réalisées en vue d'économiser l'énergie dans l'immeuble donné ; (d) avoir réalisé les travaux concernés par ces dépenses dans les trois ans qui ont suivi l'acte de donation ; (e) fournir en outre l'attestation visée à l'article 211, 6°, précisant qu'il répond aux conditions de l'article 211 ; (f) introduire une requête en restitution une fois les conditions remplies, au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois suivant la fin de la période de trois ans à compter de la date de l'établissement de sa résidence principale à l'endroit du bien donné.",
      },
      {
        id: "teruggave-successierecht",
        hypothese: "Succession — réserve de la faculté de demander la restitution du droit de succession",
        tekst:
          "Conformément à l'article 135bis du Code des droits de succession, *** déclare qu'il se réserve la faculté de demander la restitution du droit perçu sur l'immeuble sis à ***, à concurrence de 25 %, toute taxe comprise, des dépenses réalisées en vue d'économiser l'énergie.",
      },
    ],
    parameters: [],
    agentwenken:
      "Même logique que le miroir NL : vérifier d'abord la localisation fiscale (domicile en Région wallonne, art. 5, §2, 4°/8° de la Loi spéciale de financement) avant d'utiliser cette clause. 'teruggave-schenkingsrecht' dans l'acte de donation, 'teruggave-successierecht' dans la déclaration de succession — jamais les deux ensemble sur un même document.",
    toepasbaarOp: ["schenkingsakte", "aangifte-nalatenschap"],
    bron: "Maître Lorette Rousseau, approuvée par la CLR (Commission de Législation Régionale du Conseil francophone), 9 novembre 2018 (message eNotariat n° 14490) — texte original (langue source), repris littéralement et programmatiquement depuis integratie/drive-backup/2026-07-02-backup-modellen-e-notariaat/.",
    versie: "1.0",
    datum: "2026-07-09",
    wetsbasis: [
      "Code des droits d'enregistrement (Région wallonne) art. 211",
      "Code des droits de succession (Région wallonne) art. 135bis",
      "art. 5, §2, 4° et 8°, de la Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions",
    ],
    nazicht: {
      status: "na_te_kijken",
      datum: "2026-07-09",
      aandachtspunten: "Texte source original (2018) — plafond de 2.500 euros et délais à vérifier par rapport à l'état actuel de l'art. 211 C.enreg./art. 135bis C.succ. (Région wallonne).",
    },
  },
];
