import type { Modelonderdeel } from "../types";

// ── Miroir francophone de btw-verlaagd-tarief-sloop-heropbouw-vlaanderen.ts ─
// Bron: cellule FR du même document bilingue (Département juridique Fednot,
// 22 septembre 2025, approuvé par la Commission Fiscalité flamande), via
// integratie/drive-backup/.

export const btwVerlaagdTariefSloopHeropbouwVlaanderenFrOnderdelen: Modelonderdeel[] = [
  {
    id: "btw-verlaagd-tarief-sloop-heropbouw-vlaanderen-fr",
    titel: "TVA — taux réduit de 6 % applicable à la livraison, la constitution ou la cession d'un droit réel sur un bâtiment d'habitation après démolition et reconstruction (rubrique XXXVII tableau A AR n° 20)",
    categorie: "attesten",
    taal: "fr",
    vertalingVanId: "btw-verlaagd-tarief-sloop-heropbouw-vlaanderen",
    omschrijving: "Miroir francophone de \"btw-verlaagd-tarief-sloop-heropbouw-vlaanderen\".",
    toelichting:
      "Commentaire de la clause (source, texte original) : à partir du 1er juillet 2025, sous certaines conditions strictes, un taux de TVA réduit (permanent) s'applique à la livraison d'un nouveau bâtiment d'habitation reconstruit après démolition d'un bâtiment existant, ou à la constitution/cession d'un droit réel sur le nouveau bâtiment d'habitation en question. Ce taux réduit ne peut être obtenu que si l'acte authentique mentionne que tous les éléments justifiant le taux réduit sont réunis. Nous rappelons qu'outre cette clause, il ne faut pas oublier d'insérer la clause relative à l'exemption des droits d'enregistrement/de l'impôt d'enregistrement (cf. art. 159, 8°, C. enreg. (Rég. Brux.-C. et Rég. wal.) et art. 2.9.6.0.1, alinéa 1er, 4°, VCF). L'objectif n'est pas de présenter les propositions de clauses de manière exhaustive. Pour la livraison d'une habitation unique et propre, l'hypothèse de l'acquisition d'une habitation sur plan (loi Breyne) a également été élaborée, la déclaration devant être introduite au plus tard avant le fait générateur (art. 16, § 1er, alinéa 1er, C.TVA), c'est-à-dire au plus tard à la réception provisoire et à la remise des clés; cette clause type peut être utilisée mutatis mutandis dans les autres cas. Plus d'infos : C. De Muylder et H. Pelgroms, « Loi-programme du 18 juillet 2025 », eNotariat, commentaire sous message n° 18134, 29 juillet 2025 ; H. Pelgroms, « Taux de TVA réduit de 6 % en cas de démolition et reconstruction de bâtiments – Loi-programme du 20 décembre 2020 », eNotariat, commentaire sous message n° 15839, 30 décembre 2020.",
    tekst:
      "TAUX DE TVA RÉDUIT DE 6 % APPLICABLE À LA LIVRAISON D'UN BÂTIMENT D'HABITATION (ET, LE CAS ÉCHÉANT, LE SOL Y ATTENANT) OU À LA CONSTITUTION, LA CESSION OU LA RÉTROCESSION D'UN DROIT RÉEL (art. 9, al. 2, 2°, C.TVA) PORTANT SUR UN BÂTIMENT D'HABITATION CONSÉCUTIVE À LA DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT ET LA RECONSTRUCTION CONJOINTE — Les parties déclarent que les éléments justifiant l'application du taux de TVA réduit de 6 % conformément à la rubrique XXXVII du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 sont réunis, selon l'hypothèse choisie ci-après.",
    varianten: [
      {
        id: "eigen-woning-levering-verklaring-ingediend-alle-verkrijgers",
        hypothese: "Habitation unique et propre — livraison, déclaration déjà introduite, tous les acquéreurs sont des personnes physiques et remplissent les conditions",
        tekst:
          "Conformément à la rubrique XXXVII, § 3, al. 2, 1°, a), du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 : 1° le cédant a introduit une déclaration conformément à la rubrique XXXVII, § 3, al. 2, 2°, a), du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 en date du {{datum_indiening_verklaring}}, contresignée par l'acquéreur-personne physique ; 2° la livraison se rapporte à un nouveau bâtiment d'habitation qui sert d'habitation unique à l'acquéreur-personne physique. L'acquéreur-personne physique déclare par conséquent ne pas détenir, à la date de la première utilisation ou de la première occupation de ce bâtiment, de droit réel (indivis) dans une autre habitation (à l'exception de quotités indivises, de la nue-propriété ou de l'usufruit qu'il détient dans une ou plusieurs autres habitations à la suite d'une succession et à l'exception d'une autre habitation que l'acquéreur occupe en tant qu'habitation propre où il a établi son domicile et qui est cédée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de la nouvelle habitation) ; 3° la livraison se rapporte à un nouveau bâtiment d'habitation qui est à titre principal utilisé en tant qu'habitation propre par l'acquéreur-personne physique qui y aura son domicile sans délai ; 4° le cédant a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe ; 5° la superficie habitable totale ne dépasse pas 175 m². L'acquéreur-personne physique est informé que le taux réduit ne peut être maintenu entièrement que si, jusqu'au 31 décembre de la 5e année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de l'habitation, cette habitation : 1° est son habitation unique ; 2° est son habitation propre ; 3° a une superficie habitable totale qui n'excède pas 175 m².",
      },
      {
        id: "eigen-woning-levering-verklaring-ingediend-niet-alle-verkrijgers",
        hypothese: "Habitation unique et propre — livraison, déclaration déjà introduite, tous les acquéreurs ne remplissent PAS les conditions",
        tekst:
          "Conformément à la rubrique XXXVII, § 3, al. 2, 1°, a), du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20, [À VÉRIFIER OU SUPPRIMER : pour la partie indivise / pour {{omschrijving_zakelijk_recht}}] acquis par {{verkrijger_met_recht_op_tarief}} : 1° une déclaration a été introduite par le cédant conformément à la rubrique XXXVII, § 3, al. 2, 2°, a), du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 en date du {{datum_indiening_verklaring}}, contresignée par l'acquéreur-personne physique qui souhaite bénéficier du taux réduit ; 2° la livraison se rapporte à un nouveau bâtiment d'habitation qui sert d'habitation unique à cet acquéreur-personne physique. Cet acquéreur-personne physique déclare par conséquent ne pas détenir, à la date de la première utilisation ou de la première occupation de ce bâtiment, de droit réel (indivis) dans une autre habitation (à l'exception de quotités indivises, de la nue-propriété ou de l'usufruit qu'il détient dans une ou plusieurs autres habitations à la suite d'une succession et à l'exception d'une autre habitation que l'acquéreur occupe en tant qu'habitation propre où il a établi son domicile et qui est cédée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de la nouvelle habitation) ; 3° la livraison se rapporte à un nouveau bâtiment d'habitation qui est à titre principal utilisé en tant qu'habitation propre par cet acquéreur-personne physique qui y aura son domicile sans délai ; 4° le cédant a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe ; 5° la superficie habitable totale ne dépasse pas 175 m². L'acquéreur-personne physique est informé que le taux réduit ne peut être maintenu entièrement que si, jusqu'au 31 décembre de la 5e année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de l'habitation, cette habitation : 1° est son habitation unique ; 2° est son habitation propre ; 3° a une superficie habitable totale qui n'excède pas 175 m².",
      },
      {
        id: "eigen-woning-wet-breyne-verklaring-nog-in-te-dienen-alle-verkrijgers",
        hypothese: "Habitation unique et propre — livraison sur plan (loi Breyne), déclaration pas encore introduite, tous les acquéreurs sont des personnes physiques et remplissent les conditions",
        tekst:
          "Conformément à la rubrique XXXVII, § 3, al. 2, 1°, a), du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 : 1° le cédant introduira une déclaration conformément à la rubrique XXXVII, § 3, al. 2, 2°, a), du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 en temps utile, c'est-à-dire au plus tard à la date de la réception provisoire et de la remise des clés, contresignée par l'acquéreur-personne physique ; 2° la livraison se rapporte à un nouveau bâtiment d'habitation qui sert d'habitation unique à l'acquéreur-personne physique. L'acquéreur-personne physique déclare par conséquent ne pas détenir, à la date de la première utilisation ou de la première occupation de ce bâtiment, de droit réel (indivis) dans une autre habitation (à l'exception de quotités indivises, de la nue-propriété ou de l'usufruit qu'il détient dans une ou plusieurs autres habitations à la suite d'une succession et à l'exception d'une autre habitation que l'acquéreur occupe en tant qu'habitation propre où il a établi son domicile et qui est cédée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de la nouvelle habitation) ; 3° la livraison se rapporte à un nouveau bâtiment d'habitation qui est à titre principal utilisé en tant qu'habitation propre par l'acquéreur-personne physique qui y aura son domicile sans délai ; 4° le cédant a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe ; 5° la superficie habitable totale ne dépasse pas 175 m². L'acquéreur-personne physique est informé : 1° que le taux réduit ne peut être appliqué qu'immédiatement après le dépôt de la déclaration susmentionnée — jusqu'au dépôt de la déclaration, le taux normal de TVA de 21 % sera dû, avec la possibilité de régulariser ultérieurement ces factures après le dépôt de la déclaration ; 2° que le taux réduit ne peut être maintenu entièrement que si, jusqu'au 31 décembre de la 5e année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de l'habitation, cette habitation : 1) est son habitation unique ; 2) est son habitation propre ; 3) a une superficie habitable totale qui n'excède pas 175 m².",
      },
      {
        id: "eigen-woning-wet-breyne-verklaring-nog-in-te-dienen-niet-alle-verkrijgers",
        hypothese: "Habitation unique et propre — livraison sur plan (loi Breyne), déclaration pas encore introduite, tous les acquéreurs ne remplissent PAS les conditions",
        tekst:
          "Conformément à la rubrique XXXVII, § 3, al. 2, 1°, a), du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20, [À VÉRIFIER OU SUPPRIMER : pour la partie indivise / pour {{omschrijving_zakelijk_recht}}] acquis par {{verkrijger_met_recht_op_tarief}} : 1° le cédant introduira une déclaration conformément à la rubrique XXXVII, § 3, al. 2, 2°, a), du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 en temps utile, c'est-à-dire au plus tard à la date de la réception provisoire et de la remise des clés, contresignée par l'acquéreur-personne physique ; 2° la livraison se rapporte à un nouveau bâtiment d'habitation qui sert d'habitation unique à cet acquéreur-personne physique. Cet acquéreur-personne physique déclare par conséquent ne pas détenir, à la date de la première utilisation ou de la première occupation de ce bâtiment, de droit réel (indivis) dans une autre habitation (à l'exception de quotités indivises, de la nue-propriété ou de l'usufruit qu'il détient dans une ou plusieurs autres habitations à la suite d'une succession et à l'exception d'une autre habitation que l'acquéreur occupe en tant qu'habitation propre où il a établi son domicile et qui est cédée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de la nouvelle habitation) ; 3° la livraison se rapporte à un nouveau bâtiment d'habitation qui est à titre principal utilisé en tant qu'habitation propre par cet acquéreur-personne physique qui y aura son domicile sans délai ; 4° le cédant a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe ; 5° la superficie habitable totale ne dépasse pas 175 m². L'acquéreur-personne physique est informé : 1° que le taux réduit ne peut être appliqué qu'immédiatement après le dépôt de la déclaration susmentionnée — jusqu'au dépôt de la déclaration, le taux normal de TVA de 21 % sera dû, avec la possibilité de régulariser ultérieurement ces factures après le dépôt de la déclaration ; 2° que le taux réduit ne peut être maintenu entièrement que si, jusqu'au 31 décembre de la 5e année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de l'habitation, cette habitation : 1) est son habitation unique ; 2) est son habitation propre ; 3) a une superficie habitable totale qui n'excède pas 175 m².",
      },
      {
        id: "eigen-woning-zakelijk-recht-verklaring-ingediend-alle-verkrijgers",
        hypothese: "Habitation unique et propre — constitution ou cession d'un droit réel, déclaration déjà introduite, tous les acquéreurs sont des personnes physiques et remplissent les conditions",
        tekst:
          "Conformément à la rubrique XXXVII, § 3, al. 2, 1°, a), du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 : 1° une déclaration a été introduite par le [À VÉRIFIER OU SUPPRIMER : constituant / cédant] du droit réel conformément à la rubrique XXXVII, § 3, al. 2, 2°, a), du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 en date du {{datum_indiening_verklaring}}, contresignée par l'acquéreur-personne physique ; 2° la [À VÉRIFIER OU SUPPRIMER : constitution / cession] se rapporte à un nouveau bâtiment d'habitation qui sert d'habitation unique à l'acquéreur-personne physique. L'acquéreur-personne physique déclare par conséquent ne pas détenir, à la date de la première utilisation ou de la première occupation de ce bâtiment, de droit réel (indivis) dans une autre habitation (à l'exception de quotités indivises, de la nue-propriété ou de l'usufruit qu'il détient dans une ou plusieurs autres habitations à la suite d'une succession et à l'exception d'une autre habitation que l'acquéreur occupe en tant qu'habitation propre où il a établi son domicile et qui est cédée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de la nouvelle habitation) ; 3° la [À VÉRIFIER OU SUPPRIMER : constitution / cession] se rapporte à un nouveau bâtiment d'habitation qui est à titre principal utilisé en tant qu'habitation propre par l'acquéreur-personne physique qui y aura son domicile sans délai ; 4° le [À VÉRIFIER OU SUPPRIMER : constituant / cédant] du droit réel a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe ; 5° la superficie habitable totale ne dépasse pas 175 m². L'acquéreur-personne physique est informé que le taux réduit ne peut être maintenu entièrement que si, jusqu'au 31 décembre de la 5e année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de l'habitation, cette habitation : 1° est son habitation unique ; 2° est son habitation propre ; 3° a une superficie habitable totale qui n'excède pas 175 m².",
      },
      {
        id: "eigen-woning-zakelijk-recht-verklaring-ingediend-niet-alle-verkrijgers",
        hypothese: "Habitation unique et propre — constitution ou cession d'un droit réel, déclaration déjà introduite, tous les acquéreurs ne remplissent PAS les conditions",
        tekst:
          "Conformément à la rubrique XXXVII, § 3, al. 2, 1°, a), du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20, [À VÉRIFIER OU SUPPRIMER : pour la partie indivise / pour {{omschrijving_zakelijk_recht}}] acquis par {{verkrijger_met_recht_op_tarief}} : 1° une déclaration a été introduite par le [À VÉRIFIER OU SUPPRIMER : constituant / cédant] du droit réel conformément à la rubrique XXXVII, § 3, al. 2, 2°, a), du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 en date du {{datum_indiening_verklaring}}, contresignée par l'acquéreur-personne physique qui souhaite bénéficier du taux réduit ; 2° la [À VÉRIFIER OU SUPPRIMER : constitution / cession] se rapporte à un nouveau bâtiment d'habitation qui sert d'habitation unique à cet acquéreur-personne physique. Cet acquéreur-personne physique déclare par conséquent ne pas détenir, à la date de la première utilisation ou de la première occupation de ce bâtiment, de droit réel (indivis) dans une autre habitation (à l'exception de quotités indivises, de la nue-propriété ou de l'usufruit qu'il détient dans une ou plusieurs autres habitations à la suite d'une succession et à l'exception d'une autre habitation que l'acquéreur occupe en tant qu'habitation propre où il a établi son domicile et qui est cédée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de la nouvelle habitation) ; 3° la [À VÉRIFIER OU SUPPRIMER : constitution / cession] se rapporte à un nouveau bâtiment d'habitation qui est à titre principal utilisé en tant qu'habitation propre par cet acquéreur-personne physique qui y aura son domicile sans délai ; 4° le [À VÉRIFIER OU SUPPRIMER : constituant / cédant] du droit réel a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe ; 5° la superficie habitable totale ne dépasse pas 175 m². L'acquéreur-personne physique est informé que le taux réduit ne peut être maintenu entièrement que si, jusqu'au 31 décembre de la 5e année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de l'habitation, cette habitation : 1° est son habitation unique ; 2° est son habitation propre ; 3° a une superficie habitable totale qui n'excède pas 175 m².",
      },
      {
        id: "verhuur-sociaal-verhuurkantoor-levering",
        hypothese: "Location à une agence immobilière sociale (ou mandat de gestion) — livraison, déclaration déjà introduite",
        tekst:
          "Conformément à la rubrique XXXVII, § 3, al. 2, 1°, b), juncto § 2, al. 2, 1°, du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 : 1° le cédant a introduit une déclaration conformément à la rubrique XXXVII, § 3, al. 2, 2°, a), du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 en date du {{datum_indiening_verklaring}}, contresignée par l'acquéreur ; 2° la livraison se rapporte à un nouveau bâtiment d'habitation ; 3° le cédant a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe ; 4° le bâtiment d'habitation est soit donné directement en location par l'acquéreur (les acquéreurs) à une agence immobilière sociale, à une société de logement social ou à une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale agréée, soit donné en location par l'acquéreur (les acquéreurs) dans le cadre d'un mandat de gestion attribué à l'une des entités susmentionnées, et ce jusqu'au 31 décembre de la 15e année suivant celle de la première occupation ou de la première utilisation. L'acquéreur est informé que le taux réduit ne peut être maintenu entièrement que si cette habitation est effectivement louée comme telle jusqu'au 31 décembre de la 15e année qui suit la première occupation ou la première utilisation de l'habitation.",
      },
      {
        id: "verhuur-sociaal-verhuurkantoor-zakelijk-recht",
        hypothese: "Location à une agence immobilière sociale (ou mandat de gestion) — constitution ou cession d'un droit réel, déclaration déjà introduite",
        tekst:
          "Conformément à la rubrique XXXVII, § 3, al. 2, 1°, b), juncto § 2, al. 2, 1°, du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 : 1° une déclaration a été introduite par le [À VÉRIFIER OU SUPPRIMER : constituant / cédant] du droit réel conformément à la rubrique XXXVII, § 3, al. 2, 2°, a), du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 en date du {{datum_indiening_verklaring}}, contresignée par l'acquéreur ; 2° la [À VÉRIFIER OU SUPPRIMER : constitution / cession] se rapporte à un nouveau bâtiment d'habitation ; 3° le [À VÉRIFIER OU SUPPRIMER : constituant / cédant] du droit réel a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe ; 4° le bâtiment d'habitation est soit donné directement en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale, à une société de logement social ou à une autre personne de droit public ou de droit privé à finalité sociale agréée, soit donné en location par l'acquéreur dans le cadre d'un mandat de gestion attribué à l'une des entités susmentionnées, et ce jusqu'au 31 décembre de la 15e année suivant celle de la première occupation ou de la première utilisation. L'acquéreur est informé que le taux réduit ne peut être maintenu entièrement que si cette habitation est effectivement louée comme telle jusqu'au 31 décembre de la 15e année qui suit la première occupation ou la première utilisation de l'habitation.",
      },
      {
        id: "verhuur-natuurlijke-persoon-domicilie-levering",
        hypothese: "Location à une personne physique qui y aura son domicile sans délai — livraison, déclaration déjà introduite",
        tekst:
          "Conformément à la rubrique XXXVII, § 3, al. 2, 1°, c), juncto § 4, al. 2, 1°, a), du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 : 1° le cédant a introduit une déclaration conformément à la rubrique XXXVII, § 3, al. 2, 2°, a), du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 en date du {{datum_indiening_verklaring}}, contresignée par l'acquéreur ; 2° la livraison se rapporte à un nouveau bâtiment d'habitation ; 3° le cédant a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe ; 4° le bâtiment d'habitation est donné en location par l'acquéreur (les acquéreurs) à une personne physique qui y aura son domicile sans délai ; 5° la superficie habitable totale ne dépasse pas 175 m². L'acquéreur est informé que le taux réduit ne peut être maintenu entièrement que si, jusqu'au 31 décembre de la 15e année qui suit la première occupation ou la première utilisation de l'habitation, le bâtiment d'habitation : 1) est donné en location par l'acquéreur à une personne physique qui y aura son domicile sans délai ; 2) a une superficie habitable totale qui ne dépasse pas 175 m².",
      },
      {
        id: "verhuur-natuurlijke-persoon-domicilie-zakelijk-recht",
        hypothese: "Location à une personne physique qui y aura son domicile sans délai — constitution ou cession d'un droit réel, déclaration déjà introduite",
        tekst:
          "Conformément à la rubrique XXXVII, § 3, al. 2, 1°, c), juncto § 4, al. 2, 1°, a), du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 : 1° une déclaration a été introduite par le [À VÉRIFIER OU SUPPRIMER : constituant / cédant] du droit réel conformément à la rubrique XXXVII, § 3, al. 2, 2°, a), du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 en date du {{datum_indiening_verklaring}}, contresignée par l'acquéreur(s) ; 2° la [À VÉRIFIER OU SUPPRIMER : constitution / cession] se rapporte à un nouveau bâtiment d'habitation ; 3° le [À VÉRIFIER OU SUPPRIMER : constituant / cédant] du droit réel a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe ; 4° le bâtiment d'habitation est donné en location par l'acquéreur du droit réel à une personne physique qui y aura son domicile sans délai ; 5° la superficie habitable totale ne dépasse pas 175 m². L'acquéreur est informé que le taux réduit ne peut être maintenu entièrement que si, jusqu'au 31 décembre de la 15e année qui suit la première occupation ou la première utilisation de l'habitation, le bâtiment d'habitation : 1) est donné en location par l'acquéreur à une personne physique qui y aura son domicile sans délai ; 2) a une superficie habitable totale qui ne dépasse pas 175 m².",
      },
    ],
    parameters: [
      { naam: "datum_indiening_verklaring", omschrijving: "Date d'introduction (ou, pour la loi Breyne, la date limite prévue) de la déclaration rubrique XXXVII" },
      { naam: "verkrijger_met_recht_op_tarief", omschrijving: "Nom de l'acquéreur-personne physique qui bénéficie du taux réduit (si tous les acquéreurs ne remplissent pas les conditions)" },
      { naam: "omschrijving_zakelijk_recht", omschrijving: "Description du droit réel pour lequel le taux réduit s'applique, p. ex. lorsque la pleine propriété est acquise mais que seul l'usufruitier peut bénéficier du taux réduit" },
    ],
    agentwenken:
      "Même logique que le miroir NL btw-verlaagd-tarief-sloop-heropbouw-vlaanderen. Ne pas oublier la clause d'exemption des droits d'enregistrement/de l'impôt d'enregistrement (art. 159, 8°, C. enreg. et art. 2.9.6.0.1, alinéa 1er, 4°, VCF), qui n'est pas encore intégrée séparément dans la bibliothèque.",
    toepasbaarOp: ["verkoopakte"],
    bron: "Département juridique Fednot, 22 septembre 2025, approuvé par la Commission Fiscalité flamande — texte original (langue source), repris programmatiquement depuis integratie/drive-backup/2026-07-02-backup-modellen-e-notariaat/.",
    versie: "1.0",
    datum: "2026-07-09",
    wetsbasis: [
      "Rubrique XXXVII, tableau A, annexe à l'AR n° 20 du 20 juillet 1970",
      "art. 9, al. 2, 2°, Code de la TVA",
      "art. 44, § 3, 1°, a), et art. 12, § 2, Code de la TVA (promoteur professionnel)",
      "art. 16, § 1er, alinéa 1er, Code de la TVA (fait générateur — loi Breyne)",
    ],
    nazicht: {
      status: "na_te_kijken",
      datum: "2026-07-09",
      aandachtspunten: "Zelfde aandachtspunten als de NL-bron (btw-verlaagd-tarief-sloop-heropbouw-vlaanderen).",
    },
  },
];
