import type { Modelonderdeel } from "../types";

// ── Miroir francophone de btw-optie-verkoop-wallonie.ts ─────────────────────
// Bron: cellule FR du même document bilingue (Commission Acte de Vente,
// actualisée par Charlotte De Muylder et Hilde Pelgroms, approuvée par la
// CLR, 9 juillet 2024), via integratie/drive-backup/.

export const btwOptieVerkoopWallonieFrOnderdelen: Modelonderdeel[] = [
  {
    id: "btw-optie-verkoop-wallonie-fr",
    titel: "Vente avec application de la TVA par un assujetti optionnel — exonération du droit de vente (Région wallonne)",
    categorie: "attesten",
    taal: "fr",
    vertalingVanId: "btw-optie-verkoop-wallonie",
    omschrijving: "Miroir francophone de \"btw-optie-verkoop-wallonie\".",
    toelichting:
      "Commentaire de la clause (source, texte original) : l'exemption des droits d'enregistrement est accordée à condition que certaines mentions soient reprises « dans l'acte ou dans un écrit annexé à cet acte avant l'enregistrement » (art. 159, 8°, al. 5, C. enr. (Rég. wal.)). La déclaration fiscale obligatoire a été complétée (en bleu dans la source, ici traité comme [LE CAS ÉCHÉANT]) par une information supplémentaire concernant l'obligation de déposer une déclaration de TVA dans le chef de l'assujetti optionnel. Cet ajout n'est pas légalement requis, mais peut s'avérer utile afin qu'il ressorte clairement que le notaire a rempli son devoir d'information sur ce point. La déclaration de TVA dans le chef d'un assujetti optionnel à la TVA doit être déposée dans le mois à compter du moment où la TVA est due sur la totalité de la base de perception (art. 2 A.R. n° 14) ; en principe, la TVA est due sur la totalité de la base de perception au moment de l'émission de la facture, peu importe que celle-ci soit émise avant ou après la livraison du bien. En ce qui concerne la mention obligatoire de la date à laquelle le revenu cadastral a pris effet, l'article 494, §5, CIR 92 dispose que le revenu cadastral résultant d'une évaluation est censé exister à partir du premier jour du mois qui suit la première occupation du bâtiment nouvellement (re)construit.",
    tekst:
      "DÉCLARATION PRO FISCO — VENTE D'UN BÂTIMENT ET DU TERRAIN Y ATTENANT PAR UN ASSUJETTI OPTIONNEL À LA TVA — EXONÉRATION DU DROIT DE VENTE (art. 159, 8°, C. enr. Rég. wal.) —\n1. Le vendeur déclare être un assujetti optionnel à la TVA au sens du Code de la TVA et déclare avoir informé son cocontractant de son intention de soumettre cette vente au régime TVA.\n2. La vente porte sur [A VERIFIER OU SUPPRIMER : un bâtiment / un bâtiment et le terrain y attenant], [A VERIFIER OU SUPPRIMER : qui n'a pas encore été l'objet d'une première utilisation/occupation (et pour lequel le (nouveau) revenu cadastral n'a pas encore été fixé) / qui a été occupé/utilisé pour la première fois le [DATE], si bien que le délai de l'article 44, §3, 1°, a), du Code de la TVA n'est pas encore écoulé]. Le bâtiment a été achevé en date du [DATE]. [A VERIFIER OU SUPPRIMER : et un revenu cadastral a été attribué, lequel a pris effet en date du [DATE] / et un revenu cadastral a été attribué mais n'a pas encore pris effet / et aucun revenu cadastral n'a encore été attribué].\n3. Le bureau auprès duquel la déclaration pour la perception de la TVA doit être déposée se situe à ***.\n4. Le vendeur déclare savoir qu'il doit déposer une déclaration pour la perception de la TVA auprès du bureau de contrôle de la TVA dans le délai d'un mois à compter de la date d'émission de la facture.",
    varianten: [],
    parameters: [],
    agentwenken:
      "Même logique que le miroir NL btw-optie-verkoop-wallonie : uniquement pour une vente d'un bâtiment (quasi) neuf avec option TVA en RÉGION WALLONNE, lorsque le vendeur n'est pas un constructeur professionnel.",
    toepasbaarOp: ["verkoopakte"],
    bron:
      "Commission Acte de Vente, actualisée par Charlotte De Muylder et Hilde Pelgroms, approuvée par la CLR, 9 juillet 2024 — texte original (langue source), repris littéralement et programmatiquement depuis integratie/drive-backup/2026-07-02-backup-modellen-e-notariaat/.",
    versie: "1.0",
    datum: "2026-07-09",
    wetsbasis: ["Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (Région wallonne) art. 159, 8°", "Code de la TVA art. 44, §3, 1°, a)", "A.R. n° 14 art. 2", "art. 494, §5 CIR 92"],
    nazicht: {
      status: "na_te_kijken",
      datum: "2026-07-09",
      aandachtspunten: "Texte source original (9 juillet 2024) — version la plus récente de cette clause ; vérifier l'état actuel de l'art. 159, 8°, C. enr. avant utilisation.",
    },
  },
];
