import type { Modelonderdeel } from "../types";

// ── Bodemattest Brussels Hoofdstedelijk Gewest — officiële clausules ────────
// Bron: Meester Pierre Van den Eynde (24 juli 2017, actualisatie van het
// Brusselse compromismodel van Martin Desimpel), via de Drive-back-up in
// integratie/drive-backup/. Eén canoniek onderdeel met de 16 cellen van de
// beslissingsboom (categorie 0, categorie 3/4a/4b/4c, niet opgenomen of
// categorie 1-2 — telkens akte/onderhands en met/zonder gedwongen mede-
// eigendom) als varianten; FR-spiegel in bodem-brussel-fr.ts.
// PARALLEL: bodem-vlaanderen (ander gewest, andere Ordonnantie/Decreet) —
// zie integratie/PARALLELLE-CLAUSULES.md.

export const bodemBrusselFrOnderdelen: Modelonderdeel[] = [
  {
    id: "bodemdecreet-brussel-fr",
    titel: "Attestation du sol Région de Bruxelles-Capitale — arbre de décision complet",
    categorie: "attesten",
    taal: "fr",
    vertalingVanId: "bodemdecreet-brussel",
    omschrijving: "Miroir francophone de \"bodemdecreet-brussel\".",
    agentwenken:
      "Le choix de la variante se fait en trois étapes indépendantes et obligatoires, dans cet ordre : (1) CATÉGORIE — lire la catégorie exacte sur l'attestation du sol (document officiel de Bruxelles Environnement/IBGE, jamais une supposition) : « catégorie 0 » ou « combinée à la catégorie 0 » → variante categorie0 ; « catégorie 3, 4a, 4b ou 4c » → variante categorie3-4abc ; « non reprise à l'inventaire » ou « catégorie 1-2 » → variante niet-opgenomen-of-1-2. (2) TYPE DE DOCUMENT — acte authentique ou convention sous seing privé : ce n'est PAS optionnel, les textes diffèrent sur le fond entre les deux (la variante sous seing privé contient un alinéa supplémentaire sur le devoir d'information). (3) COPROPRIÉTÉ — n'utiliser la variante « mede-eigendom » que lorsque le bien vendu est un lot privatif dans un immeuble soumis à la copropriété forcée (art. 577-3 et suivants C. civ., p. ex. un appartement) ; pour un bien non divisé, toujours la variante « non soumis à la copropriété ». Pour la catégorie 0 uniquement, il existe en outre un choix entre a) le vendeur prend en charge le traitement de la pollution, b) l'acquéreur prend la pollution à sa charge, ou c) une dispense s'applique (trois sous-hypothèses au sein de la variante dispenses) — ce choix découle des faits (attestation du sol, accord entre parties), jamais d'une préférence de rédaction.",
    tekst:
      "ATTESTATION DU SOL (RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE)\n\n[CHOISISSEZ la ou les variantes applicables ci-après selon la catégorie de l'attestation du sol, le type de document (acte/sous seing privé) et la structure de propriété (avec/sans copropriété forcée).]",
    varianten: [
      {
        id: "categorie0-akte-a-verkoper-behandelt",
        hypothese: "Catégorie 0 — authentieke akte, non soumis à la copropriété forcée — le vendeur prend en charge le traitement",
        tekst:
          "Prise en charge des obligations du traitement de la pollution par le vendeur. [Il s’agit de la situation dans laquelle il n’y pas de dispense de procéder à une reconnaissance de l’état du sol dont question aux articles 13/4 et 13/5 de l’Ordonnance]Cette attestation stipule textuellement ce qui suit : « * »Le terrain étant inscrit dans la catégorie 0 ou dans une catégorie combinée à 0 à l’inventaire de l’état du sol, il est considéré comme potentiellement pollué, c’est-à-dire qu’ il existe une présomption de pollution du sol, y compris les terrains sur lesquels s’exerce ou s’est exercée une activité à risque et les terrains ayant été l’objet d’un événement pouvant engendrer une pollution du sol tels que les accidents ou incidents ou les disséminations de pollutions depuis les parcelles voisines, il en résulte que le vendeur a fait réaliser à ses frais une reconnaissance de l’état du sol par la société *.Cette reconnaissance de l’état du sol datée du * conclut dans les termes suivants : « * »La déclaration de conformité émise par l’Institut en date du * conclut dans les termes suivants : « * »*(Le cas échéant) Le vendeur s’est engagé à traiter la pollution dans le délai de * approuvé par l’Institut par courrier du *.Conformément audit courrier du *, une garantie financière d’un montant de * au bénéfice du cessionnaire a été constituée conformément à l’article 71 de l’Ordonnance.Cette garantie constituée chez le notaire soussigné sur un compte rubriqué/chez * (choisir) ne pourra être affectée qu’au financement des mesures prises dans le cadre du traitement de la pollution et sera dans ce cas, libérée progressivement avec l’avancement de la réalisation de l’obligation de traitement de la pollution du sol moyennant avis favorable de l’Institut. L’acquéreur déclare avoir reçu une copie des documents précités.*(soit) Le vendeur déclare qu’il ne détient pas d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l’Ordonnance, qu’à sa connaissance aucune de ces activités n’est ou n’a été exercée sur le terrain objet du présent acte. *(soit) Le vendeur déclare qu’il détient des informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol. [Il convient dans ce contexte d’attirer également l’attention sur le fait qu’il y a lieu à tenir compte le cas échéant de l’article 10, 2° et/ou de l’article 11, 1° de l’ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, lesquelles dispositions n’ont pas été abrogées (art. 85 de l’Ordonnance).]Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance, le vendeur déclare avoir fait une déclaration à l’Institut. Par sa lettre du *, l’Institut a fait savoir au vendeur qu’aucune reconnaissance de l’état du sol ne devait être effectuée. [Le notaire devra en conséquence attendre la réponse de l’Institut avant de passer son acte.]L’acquéreur déclare, le cas échéant, avoir reçu une copie de ladite déclaration et de la réponse de l’Institut.\nClause complémentaire pour tous les actes authentiques auxquels s’appliquent l’ordonnance du 5 mars 2009 en ce compris les actes à caractère familial :Conformément à l’article 76 §3 de l’Ordonnance, le cessionnaire déclare expressément renoncer purement et simplement à invoquer la nullité de la présente convention. Il déclare, en outre avoir été éclairé par nous, notaire, sur les conséquences de cette renonciation. Le cédant déclare avoir une parfaite connaissance que cette renonciation à la nullité par le cessionnaire, ne modifie nullement ses obligations résultant de ladite Ordonnance dont le devoir d’information prévu aux articles 4 et 12 de celle-ci.B.",
      },
      {
        id: "categorie0-akte-b-koper-ten-laste",
        hypothese: "Catégorie 0 — authentieke akte, non soumis à la copropriété forcée — l'acquéreur prend la pollution à sa charge",
        tekst:
          "Prise en charge de la pollution par l’acquéreur.Cette attestation stipule textuellement ce qui suit : « * »Le terrain étant inscrit dans la catégorie 0 ou dans une catégorie combinée à 0 à l’inventaire de l’état du sol, il est considéré comme potentiellement pollué, c’est-à-dire qu’ il existe une présomption de pollution du sol, y compris les terrains sur lesquelles s’exerce ou s’est exercée une activité à risque et les terrains ayant été l’objet d’un événement pouvant engendrer une pollution du sol tels que les accidents ou incidents ou les disséminations de pollutions depuis les parcelles voisines, il en résulte que le vendeur a fait réaliser à ses frais une reconnaissance de l’état du sol par la société *.Cette reconnaissance de l’état du sol datée du * conclut dans les termes suivants : « * »La déclaration de conformité émise par l’Institut en date du * conclut dans les termes suivants : « * »*(Le cas échéant) Les parties conviennent conformément à l’article 23 § 3 de l’Ordonnance que l’exécution des obligations découlant de l’Ordonnance sera exclusivement à charge de l’acquéreur.En conséquence, l’acquéreur s’est engagé à traiter la pollution dans le délai de * approuvé par l’Institut par courrier du *.Conformément audit courrier du *, une garantie financière d’un montant de * au bénéfice du cessionnaire a été constituée conformément à l’article 71 de l’Ordonnance chez le notaire soussigné sur un compte rubriqué/chez * (choisir). *(le cas échéant, en cas de cession du montant de cette garantie par le vendeur à l’acquéreur) Le cessionnaire remboursera au cédant le montant de cette garantie présentement, dont quittance. *(dans l’hypothèse où le montant de la garantie n’est pas cédé à l’acquéreur) Le cessionnaire s’engage à libérer cette garantie moyennant accord écrit de l‘Institut au plus tard dans les 15 jours qui suivront ladite déclaration de conformité. Le cessionnaire a notifié à l’Institut et au titulaire actuel de l’obligation par lettre recommandée ou par voie électronique (choisir) daté du * qu’il souhaite devenir titulaire de l’obligation de traitement.Cette garantie ne pourra être affectée qu’au financement des mesures prises dans le cadre du traitement de la pollution et sera, dans ce cas, libérée progressivement avec l’avancement de la réalisation de l’obligation de traitement de la pollution du sol moyennant avis favorable de l’Institut. L’acquéreur sera seul responsable du traitement de la pollution conformément à l’Ordonnance et en supportera seul tous les frais, sans recours contre le vendeur.L’acquéreur déclare avoir reçu une copie des documents précités.*(soit) Le vendeur déclare qu’il ne détient pas d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l’Ordonnance, qu’à sa connaissance aucune de ces activités n’est ou n’a été exercée sur le terrain objet du présent acte. *(soit) Le vendeur déclare qu’il détient des informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol. [Il convient dans ce contexte d’attirer également l’attention sur le fait qu’il y a lieu à tenir compte le cas échéant de l’article 10, 2° et/ou de l’article 11, 1° de l’ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, lesquelles dispositions n’ont pas été abrogées (art. 85 de l’Ordonnance).]Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance, le vendeur déclare avoir fait une déclaration à l’Institut. Par sa lettre du *, l’Institut a fait savoir au vendeur qu’aucune reconnaissance de l’état du sol ne devait être effectuée. [Le notaire devra en conséquence attendre la réponse de l’Institut avant de passer son acte.]L’acquéreur déclare, le cas échéant, avoir reçu une copie de ladite déclaration et de la réponse de l’Institut.\nClause complémentaire pour tous les actes authentiques auxquels s’appliquent l’ordonnance du 5 mars 2009 en ce compris les actes à caractère familial :Conformément à l’article 76 §3 de l’Ordonnance, le cessionnaire déclare expressément renoncer purement et simplement à invoquer la nullité de la présente convention. Il déclare, en outre avoir été éclairé par nous, notaire, sur les conséquences de cette renonciation. Le cédant déclare avoir une parfaite connaissance que cette renonciation à la nullité par le cessionnaire, ne modifie nullement ses obligations résultant de ladite Ordonnance dont le devoir d’information prévu aux articles 4 et 12 de celle-ci.C.",
      },
      {
        id: "categorie0-akte-c-vrijstellingen",
        hypothese: "Catégorie 0 — authentieke akte, non soumis à la copropriété forcée — dispenses (choisir la dispense applicable)",
        tekst:
          "Dispenses\n1. Dispense de plein droit en raison de l’existence d’une nouvelle reconnaissance de l’état de sol approuvée par l’Institut il y a moins d’un anCette attestation stipule textuellement ce qui suit : « * »Le terrain étant repris à l’inventaire de l’état du sol dans la catégorie 0 ou dans une catégorie combinée à 0 en raison de l’exploitation d’une activité à risque et une reconnaissance de l’état du sol *ou une étude de risque concluant à l’absence de risque *ou une évaluation finale, couvrant l’entièreté du terrain, ayant été déclarée ou réputée conforme par l’Institut il y a moins d’un an (choisir), le vendeur fait application de l’article 13/4 §1 de l’Ordonnance le dispensant de procéder à une nouvelle reconnaissance de l’état du sol. Le vendeur reconnaît qu’à sa connaissance il ne s’est produit entre temps sur ladite parcelle ni incident susceptible de causer une pollution du sol, ni changement de classe de sensibilité rendant les normes d’intervention plus strictes. L’acquéreur déclare avoir reçu une copie des documents précités.*(soit) Le vendeur déclare qu’il ne détient pas d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l’Ordonnance, qu’à sa connaissance aucune de ces activités n’est ou n’a été exercée sur le terrain objet du présent acte. *(soit) Le vendeur déclare qu’il détient des informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol. [Il convient dans ce contexte d’attirer également l’attention sur le fait qu’il y a lieu à tenir compte le cas échéant de l’article 10, 2° et/ou de l’article 11, 1° de l’ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, lesquelles dispositions n’ont pas été abrogées (art. 85 de l’Ordonnance).]Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance, le vendeur déclare avoir fait une déclaration à l’Institut. Par sa lettre du *, l’Institut a fait savoir au vendeur qu’aucune reconnaissance de l’état du sol ne devait être effectuée. [Le notaire devra en conséquence attendre la réponse de l’Institut avant de passer son acte]L’acquéreur déclare, le cas échéant, avoir reçu une copie de ladite déclaration et de la réponse de l’Institut.\nClause complémentaire pour tous les actes authentiques auxquels s’appliquent l’ordonnance du 5 mars 2009 en ce compris les actes à caractère familial :Conformément à l’article 76 §3 de l’Ordonnance, le cessionnaire déclare expressément renoncer purement et simplement à invoquer la nullité de la présente convention. Il déclare, en outre avoir été éclairé par nous, notaire, sur les conséquences de cette renonciation. Le cédant déclare avoir une parfaite connaissance que cette renonciation à la nullité par le cessionnaire, ne modifie nullement ses obligations résultant de ladite Ordonnance dont le devoir d’information prévu aux articles 4 et 12 de celle-ci.\n2.-Le terrain est reprise à l’inventaire de l’état du sol en catégorie 0 ou dans une catégorie combinée à 0 avec reconnaissance de l’état de sol/ étude de risque/évaluation finale réputée conforme par l’IBGE depuis moins de quinze ans.Cette attestation stipule textuellement ce qui suit : « * »Le terrain étant repris à l’inventaire de l’état du sol dans la catégorie 0 ou dans une catégorie combinée à 0 a fait l’objet d’une reconnaissance de l’état du sol, *ou d’une étude de risque *ou d’une évaluation finale, déclarée ou réputée conforme par l’Institut depuis moins de quinze ans (choisir). Le vendeur fait application de l’article 13/4 § 2 al. 4 de l’Ordonnance dispensant celui-ci de procéder à une nouvelle reconnaissance de l’état du sol. A cette fin, le vendeur a demandé dans les 30 jours avant l’accomplissement du fait générateur, en date du *, *par lettre recommandée *ou par voie électronique (choisir), à l’Institut d’être dispensé de procéder à une nouvelle reconnaissance de l’état du sol conformément à l’article 13/4 § 2 al. 4 de l’Ordonnance.En date du * (dans les 15 jours de la demande), l’Institut a notifié, *par lettre recommandée *ou par voie électronique (choisir), au vendeur la réception de sa demande. L’acquéreur déclare avoir reçu une copie des documents précités.*(soit) Le vendeur déclare qu’il ne détient pas d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l’Ordonnance, qu’à sa connaissance aucune de ces activités n’est ou n’a été exercée sur le terrain objet du présent acte. *(soit) Le vendeur déclare qu’il détient des informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol.[Il convient dans ce contexte d’attirer également l’attention sur le fait qu’il y a lieu à tenir compte le cas échéant de l’article 10, 2° et/ou de l’article 11, 1° de l’ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, lesquelles dispositions n’ont pas été abrogées (art. 85 de l’Ordonnance).]Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance, le vendeur déclare avoir fait une déclaration à l’Institut. Par sa lettre du *, l’Institut a fait savoir au vendeur qu’aucune reconnaissance de l’état du sol ne devait être effectuée. [Le notaire devra en conséquence attendre la réponse de l’Institut avant de passer son acte]L’acquéreur déclare, le cas échéant, avoir reçu une copie de ladite déclaration et de la réponse de l’Institut.\nClause complémentaire pour tous les actes authentiques auxquels s’appliquent l’ordonnance du 5 mars 2009 en ce compris les actes à caractère familial :Conformément à l’article 76 §3 de l’Ordonnance, le cessionnaire déclare expressément renoncer purement et simplement à invoquer la nullité de la présente convention. Il déclare, en outre avoir été éclairé par nous, notaire, sur les conséquences de cette renonciation. Le cédant déclare avoir une parfaite connaissance que cette renonciation à la nullité par le cessionnaire, ne modifie nullement ses obligations résultant de ladite Ordonnance dont le devoir d’information prévu aux articles 4 et 12 de celle-ci.\n3. Permis d’environnement pour une activité à risque pas encore mise en œuvre (art.13/4 § 5 de l’Ordonnance)Cette attestation stipule textuellement ce qui suit : « * »Le terrain étant repris à l’inventaire de l’état du sol dans la catégorie 0 ou dans une catégorie combinée à 0, le vendeur fait application de l’article 13/4 § 5 de l’Ordonnance dispensant celui-ci de procéder à une reconnaissance de l’état du sol parce qu’il déclare que le seul motif justifiant cette inscription à l’inventaire de l’état du sol est la délivrance d’un permis d’environnement pour une activité à risque qui n’est pas, ou pas encore, mise en œuvre.*(soit) Le vendeur déclare qu’il ne détient pas d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l’Ordonnance, qu’à sa connaissance aucune de ces activités n’est ou n’a été exercée sur le terrain objet du présent acte. *(soit) Le vendeur déclare qu’il détient des informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol.[Il convient dans ce contexte d’attirer également l’attention sur le fait qu’il y a lieu à tenir compte le cas échéant de l’article 10, 2° et/ou de l’article 11, 1° de l’ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, lesquelles dispositions n’ont pas été abrogées (art. 85 de l’Ordonnance).]Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance, le vendeur déclare avoir fait une déclaration à l’Institut. Par sa lettre du *, l’Institut a fait savoir au vendeur qu’aucune reconnaissance de l’état du sol ne devait être effectuée. [Le notaire devra en conséquence attendre la réponse de l’Institut avant de passer son acte]L’acquéreur reconnaît avoir reçu une copie de l’attestation et du permis d’environnement précités ainsi que, le cas échéant, de ladite déclaration et de la réponse de l’Institut.\nClause complémentaire pour tous les actes authentiques auxquels s’appliquent l’ordonnance du 5 mars 2009 en ce compris les actes à caractère familial :Conformément à l’article 76 §3 de l’Ordonnance, le cessionnaire déclare expressément renoncer purement et simplement à invoquer la nullité de la présente convention. Il déclare, en outre avoir été éclairé par nous, notaire, sur les conséquences de cette renonciation. Le cédant déclare avoir une parfaite connaissance que cette renonciation à la nullité par le cessionnaire, ne modifie nullement ses obligations résultant de ladite Ordonnance dont le devoir d’information prévu aux articles 4 et 12 de celle-ci.",
      },
      {
        id: "categorie0-onderhands-a-verkoper-behandelt",
        hypothese: "Catégorie 0 — onderhandse verkoopovereenkomst, non soumis à la copropriété forcée — le vendeur prend en charge le traitement",
        tekst:
          "Prise en charge des obligations du traitement de la pollution par le vendeur. [Il s’agit de la situation dans laquelle il n’y pas de dispense de procéder à une reconnaissance de l’état du sol dont question aux articles 13/4 et 13/5 de l’Ordonnance]Cette attestation stipule textuellement ce qui suit : « * »Le terrain étant inscrit dans la catégorie 0 ou dans une catégorie combinée à 0 à l’inventaire de l’état du sol, il est considéré comme potentiellement pollué, c’est-à-dire qu’ il existe une présomption de pollution du sol, y compris les terrains sur lesquels s’exerce ou s’est exercée une activité à risque et les terrains ayant été l’objet d’un événement pouvant engendrer une pollution du sol tels que les accidents ou incidents ou les disséminations de pollutions depuis les parcelles voisines, il en résulte que le vendeur a fait réaliser à ses frais une reconnaissance de l’état du sol par la société *.Cette reconnaissance de l’état du sol datée du * conclut dans les termes suivants : « * »La déclaration de conformité émise par l’Institut en date du * conclut dans les termes suivants : « * »*(Le cas échéant) Le vendeur s’est engagé à traiter la pollution dans le délai de * approuvé par l’Institut par courrier du *.Conformément audit courrier du *, une garantie financière d’un montant de * au bénéfice du cessionnaire a été constituée conformément à l’article 71 de l’Ordonnance.Cette garantie constituée chez le notaire de l’acquéreur sur un compte rubriqué/chez * (choisir) ne pourra être affectée qu’au financement des mesures prises dans le cadre du traitement de la pollution et sera dans ce cas, libérée progressivement avec l’avancement de la réalisation de l’obligation de traitement de la pollution du sol moyennant avis favorable de l’Institut. L’acquéreur déclare avoir reçu une copie des documents précités.*(soit) Le vendeur déclare qu’il ne détient pas d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l’Ordonnance, qu’à sa connaissance aucune de ces activités n’est ou n’a été exercée sur le terrain objet du présent acte. *(soit) Le vendeur déclare qu’il détient des informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol. [Il convient dans ce contexte d’attirer également l’attention sur le fait qu’il y a lieu à tenir compte le cas échéant de l’article 10, 2° et/ou de l’article 11, 1° de l’ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, lesquelles dispositions n’ont pas été abrogées (art. 85 de l’Ordonnance).]Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance, le vendeur déclare avoir fait une déclaration à l’Institut. Par sa lettre du *, l’Institut a fait savoir au vendeur qu’aucune reconnaissance de l’état du sol ne devait être effectuée. [Le notaire devra en conséquence attendre la réponse de l’Institut avant de passer son acte.]L’acquéreur déclare avoir reçu une copie de l’attestation du sol et, le cas échéant, de ladite déclaration et de la réponse de l’Institut.B.",
      },
      {
        id: "categorie0-onderhands-b-koper-ten-laste",
        hypothese: "Catégorie 0 — onderhandse verkoopovereenkomst, non soumis à la copropriété forcée — l'acquéreur prend la pollution à sa charge",
        tekst:
          "Prise en charge de la pollution par l’acquéreur.Cette attestation stipule textuellement ce qui suit : « * »Le terrain étant inscrit dans la catégorie 0 ou dans une catégorie combinée à 0 à l’inventaire de l’état du sol, il est considéré comme potentiellement pollué, c’est-à-dire qu’ il existe une présomption de pollution du sol, y compris les parcelles sur lesquelles s’exerce ou s’est exercée une activité à risque et les terrains ayant été l’objet d’un événement pouvant engendrer une pollution du sol tels que les accidents ou incidents ou les disséminations de pollutions depuis les parcelles voisines, il en résulte que le vendeur a fait réaliser à ses frais une reconnaissance de l’état du sol par la société *.Cette reconnaissance de l’état du sol datée du * conclut dans les termes suivants :« * »La déclaration de conformité émise par l’Institut en date du * conclut dans les termes suivants : « * »*(Le cas échéant) Les parties conviennent conformément à l’article 23 § 3 de l’Ordonnance que l’exécution des obligations découlant de l’Ordonnance sera exclusivement à charge de l’acquéreur.En conséquence, l’acquéreur s’est engagé à traiter la pollution dans le délai de * approuvé par l’Institut par courrier du *.Conformément audit courrier du *, une garantie financière d’un montant de * au bénéfice du cessionnaire a été constituée conformément à l’article 71 de l’Ordonnance chez le notaire de l’acquéreur sur un compte rubriqué/chez * (choisir). *(le cas échéant, en cas de cession du montant de cette garantie par le vendeur à l’acquéreur) Le cessionnaire remboursera au cédant le montant de cette garantie au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique. *(dans l’hypothèse où le montant de la garantie n’est pas cédé à l’acquéreur) Le cessionnaire s’engage à libérer cette garantie moyennant accord écrit de l‘Institut au plus tard dans les 15 jours qui suivront ladite déclaration de conformité. Le cessionnaire a notifié à l’Institut et au titulaire actuel de l’obligation par lettre recommandée ou par voie électronique (choisir) daté du * qu’il souhaite devenir titulaire de l’obligation de traitement.Cette garantie ne pourra être affectée qu’au financement des mesures prises dans le cadre du traitement de la pollution et sera, dans ce cas, libérée progressivement avec l’avancement de la réalisation de l’obligation de traitement de la pollution du sol moyennant avis favorable de l’Institut. L’acquéreur sera seul responsable du traitement de la pollution conformément à l’Ordonnance et en supportera seul tous les frais, sans recours contre le vendeur.*(soit) Le vendeur déclare qu’il ne détient pas d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l’Ordonnance, qu’à sa connaissance aucune de ces activités n’est ou n’a été exercée sur le terrain objet du présent acte. *(soit) Le vendeur déclare qu’il détient des informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol. [Il convient dans ce contexte d’attirer également l’attention sur le fait qu’il y a lieu à tenir compte le cas échéant de l’article 10, 2° et/ou de l’article 11, 1° de l’ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, lesquelles dispositions n’ont pas été abrogées (art. 85 de l’Ordonnance).]Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance, le vendeur déclare avoir fait une déclaration à l’Institut. Par sa lettre du *, l’Institut a fait savoir au vendeur qu’aucune reconnaissance de l’état du sol ne devait être effectuée. [Le notaire devra en conséquence attendre la réponse de l’Institut avant de passer son acte.]L’acquéreur déclare avoir reçu une copie des documents précités ainsi que, le cas échéant, de ladite déclaration et de la réponse de l’Institut.C.-",
      },
      {
        id: "categorie0-onderhands-c-vrijstellingen",
        hypothese: "Catégorie 0 — onderhandse verkoopovereenkomst, non soumis à la copropriété forcée — dispenses (choisir la dispense applicable)",
        tekst:
          "Dispenses [A côté des dispenses pour lesquelles une clause est prévue dans ce document, il existe encore d’autres dispenses, voir les articles 13/4 et 13/5 de l’Ordonnance (par. ex. impossibilité technique ou économique). Une proposition de clause suivra.]\n1. Dispense de plein droit en raison de l’existence d’une nouvelle reconnaissance de l’état de sol approuvée par l’Institut il y a moins d’un an.Cette attestation stipule textuellement ce qui suit : « * »Le terrain étant repris à l’inventaire de l’état du sol dans la catégorie 0 ou dans une catégorie combinée à 0 en raison de l’exploitation d’une activité à risque et une reconnaissance de l’état du sol *ou une étude de risque concluant à l’absence de risque *ou une évaluation finale, couvrant l’entièreté du terrain, ayant été déclarée ou réputée conforme par l’Institut il y a moins d’un an (choisir), le vendeur fait application de l’article 13/4 §1 de l’Ordonnance le dispensant de procéder à une nouvelle reconnaissance de l’état du sol. Le vendeur reconnaît qu’à sa connaissance il ne s’est produit entre temps sur ladite parcelle ni incident susceptible de causer une pollution du sol, ni changement de classe de sensibilité rendant les normes d’intervention plus strictes. *(soit) Le vendeur déclare qu’il ne détient pas d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l’Ordonnance, qu’à sa connaissance aucune de ces activités n’est ou n’a été exercée sur le terrain objet du présent acte. *(soit) Le vendeur déclare qu’il détient des informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol. [Il convient dans ce contexte d’attirer également l’attention sur le fait qu’il y a lieu à tenir compte le cas échéant de l’article 10, 2° et/ou de l’article 11, 1° de l’ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, lesquelles dispositions n’ont pas été abrogées (art. 85 de l’Ordonnance).]Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance, le vendeur déclare avoir fait une déclaration à l’Institut. Par sa lettre du *, l’Institut a fait savoir au vendeur qu’aucune reconnaissance de l’état du sol ne devait être effectuée. [Le notaire devra en conséquence attendre la réponse de l’Institut avant de passer son acte]L’acquéreur reconnaît avoir reçu une copie des documents précités ainsi que, le cas échéant, de ladite déclaration et de la réponse de l’Institut.\n2.-La parcelle est reprise à l’inventaire de l’état du sol en catégorie 0 ou dans une catégorie combinée à 0 avec reconnaissance de l’état de sol/ étude de risque/évaluation finale réputée conforme par l’Institut depuis moins de quinze ans.Cette attestation stipule textuellement ce qui suit : « * »Le terrain étant repris à l’inventaire de l’état du sol dans la catégorie 0 ou dans une catégorie combinée à 0 a fait l’objet d’une reconnaissance de l’état du sol, *ou d’une étude de risque *ou d’une évaluation finale, déclarée ou réputée conforme par l’Institut depuis moins de quinze ans (choisir). Le vendeur fait application de l’article 13/4 § 2 al. 4 de l’Ordonnance dispensant celui-ci de procéder à une nouvelle reconnaissance de l’état du sol. A cette fin, le vendeur a demandé dans les 30 jours avant l’accomplissement du fait générateur, en date du *, *par lettre recommandée *ou par voie électronique (choisir), à l’Institut d’être dispensé de procéder à une nouvelle reconnaissance de l’état du sol conformément à l’article 13/4 § 2 al. 4 de l’Ordonnance.En date du * (dans les 15 jours de la demande), l’Institut a notifié, *par lettre recommandée *ou par voie électronique (choisir), au vendeur la réception de sa demande. *(soit) Le vendeur déclare qu’il ne détient pas d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l’Ordonnance, qu’à sa connaissance aucune de ces activités n’est ou n’a été exercée sur le terrain objet du présent acte. *(soit) Le vendeur déclare qu’il détient des informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol.[Il convient dans ce contexte d’attirer également l’attention sur le fait qu’il y a lieu à tenir compte le cas échéant de l’article 10, 2° et/ou de l’article 11, 1° de l’ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, lesquelles dispositions n’ont pas été abrogées (art. 85 de l’Ordonnance).]Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance, le vendeur déclare avoir fait une déclaration à l’Institut. Par sa lettre du *, l’Institut a fait savoir au vendeur qu’aucune reconnaissance de l’état du sol ne devait être effectuée. [Le notaire devra en conséquence attendre la réponse de l’Institut avant de passer son acte]L’acquéreur reconnaît avoir reçu une copie de l’attestation et des courriers précités ainsi que, le cas échéant, de ladite déclaration et de la réponse de l’Institut.\n3. Permis d’environnement pour une activité à risque pas encore mise en œuvre (art.13/4 § 5 de l’Ordonnance)Cette attestation stipule textuellement ce qui suit : « * »Le terrain étant repris à l’inventaire de l’état du sol dans la catégorie 0 ou dans une catégorie combinée à 0, le vendeur fait application de l’article 13/4 § 5 de l’Ordonnance dispensant celui-ci de procéder à une reconnaissance de l’état du sol parce qu’il déclare que le seul motif justifiant cette inscription à l’inventaire de l’état du sol est la délivrance d’un permis d’environnement pour une activité à risque qui n’est pas, ou pas encore, mise en œuvre.*(soit) Le vendeur déclare qu’il ne détient pas d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l’Ordonnance, qu’à sa connaissance aucune de ces activités n’est ou n’a été exercée sur le terrain objet du présent acte. *(soit) Le vendeur déclare qu’il détient des informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol.[Il convient dans ce contexte d’attirer également l’attention sur le fait qu’il y a lieu à tenir compte le cas échéant de l’article 10, 2° et/ou de l’article 11, 1° de l’ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, lesquelles dispositions n’ont pas été abrogées (art. 85 de l’Ordonnance).]Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance, le vendeur déclare avoir fait une déclaration à l’Institut. Par sa lettre du *, l’Institut a fait savoir au vendeur qu’aucune reconnaissance de l’état du sol ne devait être effectuée. [Le notaire devra en conséquence attendre la réponse de l’Institut avant de passer son acte]L’acquéreur reconnaît avoir reçu une copie de l’attestation et du permis d’environnement précités ainsi que, le cas échéant, de ladite déclaration et de la réponse de l’Institut.",
      },
      {
        id: "categorie0-mede-eigendom-akte",
        hypothese: "Catégorie 0 — authentieke akte, soumis à la copropriété forcée (art. 577-3 et suivants C. civ.)",
        tekst:
          "L’attestation mentionne que le terrain est repris dans l’inventaire de l’état du sol en categorie 0 ou une catégorie combinée à 0[L’attention des parties est attirée sur les sanctions reprises aux articles 75 à 78 de l’Ordonnance pour les cas où les obligations reprises dans l’Ordonnance ne sont pas respectées.][Les présentes clauses sont applicables mutatis mutandis aux autres aliénations de droits réels telles que visées par l’article 3, 28° de l’Ordonnance.]L’acquéreur reconnaît avoir été informé du contenu de l’attestation du sol délivrée par l’Institut en date du * et mentionnant les informations détaillées de l’inventaire de l’état du sol relative à la parcelle sur laquelle est érigé l’immeuble dont fait* partie le lot* privatif* vendu*.[Si (la présomption de) la pollution, ou l’activité à risque concerne le lot privatif vendu lui-même, les clauses reprises sous « 0\n2.0\n1. Immeuble en dehors du régime de copropriété forcée » doivent être appliquées]Cette attestation stipule textuellement ce qui suit : « * »En application de l’article 13/5 de l’Ordonnance, le *notaire soussigné/*vendeur (choisir) a obtenu de l’Institut une dispense de procéder à une reconnaissance de l’état du sol dans la mesure où la présomption de pollution ne concerne pas exclusivement le lot* privatif* vendu*. L’acquéreur déclare en avoir reçu une copie et pris connaissance de l’attestation du sol et de la confirmation écrite datée du * aux termes de laquelle l’Institut a accordé la dispense de procéder à une reconnaissance de l’état du sol.*(soit) Le vendeur déclare qu’il ne détient pas d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l’Ordonnance, qu’à sa connaissance aucune de ces activités n’est ou n’a été exercée sur les parties communes ou le lot privatif, objet du présent acte. *(soit) Le vendeur déclare qu’il détient des informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol. [Il convient dans ce contexte d’attirer également l’attention sur le fait qu’il y a lieu à tenir compte le cas échéant de l’article 10, 2° et/ou de l’article 11, 1° de l’ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, lesquelles dispositions n’ont pas été abrogées (art. 85 de l’Ordonnance).]Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance, le vendeur déclare avoir fait une déclaration à l’Institut. Par sa lettre du *, l’Institut a fait savoir au vendeur qu’aucune reconnaissance de l’état du sol ne devait être effectuée. [Le notaire devra en conséquence attendre la réponse de l’Institut avant de passer son acte]L’acquéreur déclare, le cas échéant, avoir reçu une copie de ladite déclaration et de la réponse de l’Institut.\nClause complémentaire pour tous les actes authentiques auxquels s’appliquent l’ordonnance du 5 mars 2009 en ce compris les actes à caractère familial :Conformément à l’article 76 §3 de l’Ordonnance, le cessionnaire déclare expressément renoncer purement et simplement à invoquer la nullité de la présente convention. Il déclare, en outre avoir été éclairé par nous, notaire, sur les conséquences de cette renonciation. Le cédant déclare avoir une parfaite connaissance que cette renonciation à la nullité par le cessionnaire, ne modifie nullement ses obligations résultant de ladite Ordonnance dont le devoir d’information prévu aux articles 4 et 12 de celle-ci.",
      },
      {
        id: "categorie0-mede-eigendom-onderhands",
        hypothese: "Catégorie 0 — onderhandse verkoopovereenkomst, soumis à la copropriété forcée (art. 577-3 et suivants C. civ.)",
        tekst:
          "L’attestation mentionne que le terrain est repris en categorie 0 ou une catégorie combinée à 0[L’attention des parties est attirée sur les sanctions reprises aux articles 75 à 78 de l’Ordonnance pour les cas où les obligations reprises dans l’Ordonnance ne sont pas respectées.][Les présentes clauses sont applicables mutatis mutandis aux autres aliénations de droits réels telles que visées par l’article 3, 28° de l’Ordonnance.]Les parties déclarent avoir été informées des dispositions contenues dans l’Ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués lesquelles imposent notamment au vendeur d’un bien immeuble de transmettre à l’acquéreur, préalablement, une attestation du sol délivrée par l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (ci-après dénommé « Institut »).L’acquéreur reconnaît avoir été informé du contenu de l’attestation du sol délivrée par l’Institut en date du * et mentionnant les informations détaillées de l’inventaire de l’état du sol relative à la parcelle sur laquelle est érigé l’immeuble dont fait* partie le lot* privatif* vendu*.[Si (la présomption de la pollution, ou l’activité à risque concerne le lot privatif vendu lui-même, les clauses reprises sous « 0\n2.0\n1. Immeuble en dehors du régime de copropriété forcée » doivent être appliquées]Cette attestation stipule textuellement ce qui suit : « * »En application de l’article 13/5 de l’Ordonnance, le *notaire soussigné/*vendeur (choisir) a obtenu de l’Institut une dispense de procéder à une reconnaissance de l’état du sol dans la mesure où la présomption de pollution ne concerne pas exclusivement le lot* privatif* vendu*. L’acquéreur déclare en avoir reçu une copie et pris connaissance de l’attestation du sol et de la confirmation écrite datée du * aux termes de laquelle l’Institut a accordé la dispense de procéder à une reconnaissance de l’état du sol.*(soit) Le vendeur déclare qu’il ne détient pas d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l’Ordonnance, qu’à sa connaissance aucune de ces activités n’est ou n’a été exercée sur les parties communes ou le lot privatif, objet du présent acte. *(soit) Le vendeur déclare qu’il détient des informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol. [Il convient dans ce contexte d’attirer également l’attention sur le fait qu’il y a lieu à tenir compte le cas échéant de l’article 10, 2° et/ou de l’article 11, 1° de l’ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, lesquelles dispositions n’ont pas été abrogées (art. 85 de l’Ordonnance).]Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance, le vendeur déclare avoir fait une déclaration à l’Institut. Par sa lettre du *, l’Institut a fait savoir au vendeur qu’aucune reconnaissance de l’état du sol ne devait être effectuée. [Le notaire devra en conséquence attendre la réponse de l’Institut avant de passer son acte]L’acquéreur déclare, le cas échéant, avoir reçu une copie de ladite déclaration et de la réponse de l’Institut.",
      },
      {
        id: "categorie3-4abc-akte",
        hypothese: "Catégorie 3, 4a, 4b ou 4c — authentieke akte, non soumis à la copropriété forcée",
        tekst:
          "L’attestation indique que le terrain est repris dans l’inventaire de l’état du sol en catégorie 3 ou 4a, 4b ou 4c [L’attention des parties est attirée sur les sanctions reprises aux articles 75 à 78 de l’Ordonnance pour les cas où les obligations reprises dans l’Ordonnance ne sont pas respectées.][Les présentes clauses sont applicables mutatis mutandis aux autres aliénations de droits réels telles que visées par l’article 3, 28° de l’Ordonnance.]L’acquéreur reconnaît avoir été informé du contenu de l’attestation du sol délivrée par l’Institut en date du *, mentionnant les informations détaillées de l’inventaire de l’état du sol relatif au terrain vendu.Cette attestation stipule textuellement ce qui suit : « * »Le terrain étant repris à l’inventaire de l’état du sol dans la catégorie *3 ou *4a, *4b, *4c (choisir), le vendeur a fait application de l’article 13/4 § 2 al. 3 de l’Ordonnance dispensant celui-ci de procéder à une nouvelle reconnaissance de l’état du sol. A cette fin, *le notaire soussigné/le vendeur (choisir) a demandé dans les 30 jours avant l’accomplissement du fait générateur en date du *, *par lettre recommandée *ou par voie électronique (choisir), à l’Institut d’être dispensé de procéder à une nouvelle reconnaissance de l’état du sol conformément à l’article 13/4 § 2 al. 3 de l’Ordonnance.En date du * (dans les 15 jours de la demande), l’Institut a notifié, *par lettre recommandée ou par voie électronique (choisir), *au notaire soussigné/au vendeur (choisir) la réception de sa demande. L’acquéreur déclare avoir reçu une copie des documents précités.*(soit) Le vendeur déclare qu’il ne détient pas d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l’Ordonnance, qu’à sa connaissance aucune de ces activités n’est ou n’a été exercée sur le terrain objet du présent acte. *(soit) Le vendeur déclare qu’il détient des informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol.[Il convient dans ce contexte d’attirer également l’attention sur le fait qu’il y a lieu à tenir compte le cas échéant de l’article 10, 2° et/ou de l’article 11, 1° de l’ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, lesquelles dispositions n’ont pas été abrogées (art. 85 de l’Ordonnance).]Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance, le vendeur déclare avoir fait une déclaration à l’Institut. Par sa lettre du *, l’Institut a fait savoir au vendeur qu’aucune reconnaissance de l’état du sol ne devait être effectuée. [Le notaire devra en conséquence attendre la réponse de l’Institut avant de passer son acte]L’acquéreur reconnaît avoir reçu une copie de l’attestation et des courriers précités ainsi que, le cas échéant, de ladite déclaration et de la réponse de l’Institut.\nClause complémentaire pour tous les actes authentiques auxquels s’appliquent l’ordonnance du 5 mars 2009 en ce compris les actes à caractère familial :Conformément à l’article 76 §3 de l’Ordonnance, le cessionnaire déclare expressément renoncer purement et simplement à invoquer la nullité de la présente convention. Il déclare, en outre avoir été éclairé par nous, notaire, sur les conséquences de cette renonciation. Le cédant déclare avoir une parfaite connaissance que cette renonciation à la nullité par le cessionnaire, ne modifie nullement ses obligations résultant de ladite Ordonnance dont le devoir d’information prévu aux articles 4 et 12 de celle-ci.",
      },
      {
        id: "categorie3-4abc-mede-eigendom-akte",
        hypothese: "Catégorie 3, 4a, 4b ou 4c — authentieke akte, soumis à la copropriété forcée (art. 577-3 et suivants C. civ.)",
        tekst:
          "L’attestation indique que le terrain est repris dans l’inventaire de l’état du sol en catégorie 3 ou 4a, 4b ou 4c [L’attention des parties est attirée sur les sanctions reprises aux articles 75 à 78 de l’Ordonnance pour les cas où les obligations reprises dans l’Ordonnance ne sont pas respectées.][Les présentes clauses sont applicables mutatis mutandis aux autres aliénations de droits réels telles que visées par l’article 3, 28° de l’Ordonnance.]L’acquéreur reconnaît avoir été informé du contenu de l’attestation du sol délivrée par l’Institut en date du * et mentionnant les informations détaillées de l’inventaire de l’état du sol relative à la parcelle sur laquelle est érigé l’immeuble dont fait* partie le lot* privatif* vendu*.[Si (la présomption de) la pollution, ou l’activité à risque concerne le lot privatif vendu lui-même, les clauses reprises sous « 0\n2.0\n1. Immeuble en dehors du régime de copropriété forcée » doivent être appliquées]Cette attestation stipule textuellement ce qui suit : « * »Le terrain étant repris à l’inventaire de l’état du sol dans la catégorie *3 ou *4a, *4b, *4c (choisir), le vendeur a fait application de l’article 13/4 § 2 al. 3 de l’Ordonnance dispensant celui-ci de procéder à une nouvelle reconnaissance de l’état du sol. A cette fin, le *notaire soussigné/vendeur a demandé dans les 30 jours avant l’accomplissement du fait générateur en date du *, par lettre recommandée *ou par voie électronique (choisir), à l’Institut d’être dispensé de procéder à une nouvelle reconnaissance de l’état du sol conformément à l’article 13/4 § 2 al. 3 de l’Ordonnance.En date du * (dans les 15 jours de la demande), l’Institut a notifié, par lettre recommandée ou par voie électronique (choisir), au *notaire soussigné/vendeur la réception de sa demande. L’acquéreur déclare avoir reçu une copie des documents précités.*(soit) Le vendeur déclare qu’il ne détient pas d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l’Ordonnance, qu’à sa connaissance aucune de ces activités n’est ou n’a été exercée sur le terrain objet du présent acte.*(soit) Le vendeur déclare qu’il détient des informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol. [Il convient dans ce contexte d’attirer également l’attention sur le fait qu’il y a lieu à tenir compte le cas échéant de l’article 10, 2° et/ou de l’article 11, 1° de l’ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, lesquelles dispositions n’ont pas été abrogées (art. 85 de l’Ordonnance).]Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance, le vendeur déclare avoir fait une déclaration à l’Institut. Par sa lettre du *, l’Institut a fait savoir au vendeur qu’aucune reconnaissance de l’état du sol ne devait être effectuée. [Le notaire devra en conséquence attendre la réponse de l’Institut avant de passer son acte]L’acquéreur déclare avoir reçu une copie de l’attestation et des courriers précités ainsi que, le cas échéant, de ladite déclaration et de la réponse de l’Institut.\nClause complémentaire pour tous les actes authentiques auxquels s’appliquent l’ordonnance du 5 mars 2009 en ce compris les actes à caractère familial :Conformément à l’article 76 §3 de l’Ordonnance, le cessionnaire déclare expressément renoncer purement et simplement à invoquer la nullité de la présente convention. Il déclare, en outre avoir été éclairé par nous, notaire, sur les conséquences de cette renonciation. Le cédant déclare avoir une parfaite connaissance que cette renonciation à la nullité par le cessionnaire, ne modifie nullement ses obligations résultant de ladite Ordonnance dont le devoir d’information prévu aux articles 4 et 12 de celle-ci.",
      },
      {
        id: "categorie3-4abc-onderhands",
        hypothese: "Catégorie 3, 4a, 4b ou 4c — onderhandse verkoopovereenkomst, non soumis à la copropriété forcée",
        tekst:
          "L’attestation indique que le terrain est repris en catégorie 3 ou 4a, 4b ou 4c de l’inventaire de l’état du sol[L’attention des parties est attirée sur les sanctions reprises aux articles 75 à 78 de l’Ordonnance pour les cas où les obligations reprises dans l’Ordonnance ne sont pas respectées.][Les présentes clauses sont applicables mutatis mutandis aux autres aliénations de droits réels telles que visées par l’article 3, 28° de l’Ordonnance.]Les parties déclarent avoir été informées des dispositions contenues dans l’Ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués lesquelles imposent notamment au vendeur d’un bien immeuble de transmettre à l’acquéreur, préalablement, une attestation du sol délivrée par l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (ci-après dénommé « Institut »).L’acquéreur reconnaît avoir été informé du contenu de l’attestation du sol délivrée par l’Institut en date du *, mentionnant les informations détaillées de l’inventaire de l’état du sol relatif au terrain vendu.Cette attestation stipule textuellement ce qui suit : « * »Le terrain étant repris à l’inventaire de l’état du sol dans la catégorie *3 ou *4a, *4b, *4c (choisir), le vendeur a fait application de l’article 13/4 § 2 al.3 de l’Ordonnance dispensant celui-ci de procéder à une nouvelle reconnaissance de l’état du sol. A cette fin, le vendeur a demandé dans les 30 jours avant l’accomplissement du fait générateur en date du *, *par lettre recommandée *ou par voie électronique (choisir), à l’Institut d’être dispensé de procéder à une nouvelle reconnaissance de l’état du sol conformément à l’article 13/4 § 2 al. 3 de l’Ordonnance.En date du * (dans les 15 jours de la demande), l’Institut a notifié, par lettre recommandée ou par voie électronique, au vendeur la réception de sa demande. L’acquéreur déclare avoir reçu une copie des documents précités.*(soit) Le vendeur déclare qu’il ne détient pas d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l’Ordonnance, qu’à sa connaissance aucune de ces activités n’est ou n’a été exercée sur le terrain objet du présent acte.*(soit) Le vendeur déclare qu’il détient des informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol. [Il convient dans ce contexte d’attirer également l’attention sur le fait qu’il y a lieu à tenir compte le cas échéant de l’article 10, 2° et/ou de l’article 11, 1° de l’ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, lesquelles dispositions n’ont pas été abrogées (art. 85 de l’Ordonnance).]Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance, le vendeur déclare avoir fait une déclaration à l’Institut. Par sa lettre du *, l’Institut a fait savoir au vendeur qu’aucune reconnaissance de l’état du sol ne devait être effectuée. [Le notaire devra en conséquence attendre la réponse de l’Institut avant de passer son acte]L’acquéreur reconnaît avoir reçu une copie de l’attestation et des courriers précités ainsi que, le cas échéant, de ladite déclaration et de la réponse de l’Institut.",
      },
      {
        id: "categorie3-4abc-mede-eigendom-onderhands",
        hypothese: "Catégorie 3, 4a, 4b ou 4c — onderhandse verkoopovereenkomst, soumis à la copropriété forcée (art. 577-3 et suivants C. civ.)",
        tekst:
          "L’attestation indique que le terrain est repris en catégorie 3 ou 4a, 4b ou 4c dans l’inventaire de l’état du sol[L’attention des parties est attirée sur les sanctions reprises aux articles 75 à 78 de l’Ordonnance pour les cas où les obligations reprises dans l’Ordonnance ne sont pas respectées.][Les présentes clauses sont applicables mutatis mutandis aux autres aliénations de droits réels telles que visées par l’article 3, 28° de l’Ordonnance.]Les parties déclarent avoir été informées des dispositions contenues dans l’Ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués lesquelles imposent notamment au vendeur d’un bien immeuble de transmettre à l’acquéreur, préalablement, une attestation du sol délivrée par l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (ci-après dénommé « Institut »).L’acquéreur reconnaît avoir été informé du contenu de l’attestation du sol délivrée par l’Institut en date du * et mentionnant les informations détaillées de l’inventaire de l’état du sol relative à la parcelle sur laquelle est érigé l’immeuble dont fait* partie le lot* privatif* vendu*.[Si (la présomption de la pollution, ou l’activité à risque concerne le lot privatif vendu lui-même, les clauses reprises sous « 0\n2.0\n1. Immeuble en dehors du régime de copropriété forcée » doivent être appliquées]Cette attestation stipule textuellement ce qui suit : « * »Le terrain étant repris à l’inventaire de l’état du sol dans la catégorie *3 ou *4a, *4b, *4c (choisir), le vendeur a fait application de l’article 13/4 § 2al. 3 de l’Ordonnance dispensant celui-ci de procéder à une nouvelle reconnaissance de l’état du sol. A cette fin, le vendeur a demandé dans les 30 jours avant l’accomplissement du fait générateur en date du *, par lettre recommandée *ou par voie électronique (choisir), à l’Institut d’être dispensé de procéder à une nouvelle reconnaissance de l’état du sol conformément à l’article 13/4 § 2 al. 3 de l’Ordonnance.En date du * (dans les 15 jours de la demande), l’Institut a notifié, par lettre recommandée ou par voie électronique, au vendeur la réception de sa demande. L’acquéreur déclare avoir reçu une copie des documents précités.*(soit) Le vendeur déclare qu’il ne détient pas d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l’Ordonnance, qu’à sa connaissance aucune de ces activités n’est ou n’a été exercée sur le terrain objet du présent acte.*(soit) Le vendeur déclare qu’il détient des informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol. [Il convient dans ce contexte d’attirer également l’attention sur le fait qu’il y a lieu à tenir compte le cas échéant de l’article 10, 2° et/ou de l’article 11, 1° de l’ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, lesquelles dispositions n’ont pas été abrogées (art. 85 de l’Ordonnance).]Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance, le vendeur déclare avoir fait une déclaration à l’Institut. Par sa lettre du *, l’Institut a fait savoir au vendeur qu’aucune reconnaissance de l’état du sol ne devait être effectuée. [Le notaire devra en conséquence attendre la réponse de l’Institut avant de passer son acte]L’acquéreur reconnaît avoir reçu une copie de l’attestation et des courriers précités ainsi que, le cas échéant, de ladite déclaration et de la réponse de l’Institut.",
      },
      {
        id: "niet-opgenomen-of-1-2-akte",
        hypothese: "Non repris à l'inventaire ou catégorie 1-2 — authentieke akte, non soumis à la copropriété forcée",
        tekst:
          "L’attestation mentionne que le terrain n’est pas repris à l’inventaire de l’état du sol ou est repris en catégorie 1-2[L’attention des parties est attirée sur les sanctions reprises aux articles 75 à 78 de l’Ordonnance pour les cas où les obligations reprises dans l’Ordonnance ne sont pas respectées.][Les présentes clauses sont applicables mutatis mutandis aux autres aliénations de droits réels telles que visées par l’article 3, 28° de l’Ordonnance.]L’acquéreur reconnaît avoir été informé du contenu de l’attestation du sol délivrée par l’Institut en date du *, mentionnant les informations détaillées de l’inventaire de l’état du sol relatif au terrain vendu.Cette attestation stipule textuellement ce qui suit : « * »*(soit) Le vendeur déclare qu’il ne détient pas d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l’Ordonnance, qu’à sa connaissance aucune de ces activités n’est ou n’a été exercée sur le terrain objet du présent acte.*(soit) Le vendeur déclare qu’il détient des informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol.[Il convient dans ce contexte d’attirer également l’attention sur le fait qu’il y a lieu à tenir compte le cas échéant de l’article 10, 2° et/ou de l’article 11, 1° de l’ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, lesquelles dispositions n’ont pas été abrogées (art. 85 de l’Ordonnance).]Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance, le vendeur déclare avoir fait une déclaration à l’Institut. Par sa lettre du *, l’Institut a fait savoir au vendeur qu’aucune reconnaissance de l’état du sol ne devait être effectuée. [Le notaire devra en conséquence attendre la réponse de l’Institut avant de passer son acte].L’acquéreur déclare avoir reçu une copie de l’attestation du sol et, le cas échéant, de ladite déclaration et de la réponse de l’Institut.\nClause complémentaire pour tous les actes authentiques auxquels s’appliquent l’ordonnance du 5 mars 2009 en ce compris les actes à caractère familial :Conformément à l’article 76 §3 de l’Ordonnance, le cessionnaire déclare expressément renoncer purement et simplement à invoquer la nullité de la présente convention. Il déclare, en outre avoir été éclairé par nous, notaire, sur les conséquences de cette renonciation. Le cédant déclare avoir une parfaite connaissance que cette renonciation à la nullité par le cessionnaire, ne modifie nullement ses obligations résultant de ladite Ordonnance dont le devoir d’information prévu aux articles 4 et 12 de celle-ci.",
      },
      {
        id: "niet-opgenomen-of-1-2-mede-eigendom-akte",
        hypothese: "Non repris à l'inventaire ou catégorie 1-2 — authentieke akte, soumis à la copropriété forcée (art. 577-3 et suivants C. civ.)",
        tekst:
          "L’attestation mentionne que le terrain n’est pas repris à l’inventaire de l’état du sol ou est repris en catégorie 1-2[L’attention des parties est attirée sur les sanctions reprises aux articles 75 à 78 de l’Ordonnance pour les cas où les obligations reprises dans l’Ordonnance ne sont pas respectées.][Les présentes clauses sont applicables mutatis mutandis aux autres aliénations de droits réels telles que visées par l’article 3, 28° de l’Ordonnance.]L’acquéreur reconnaît avoir été informé du contenu de l’attestation du sol délivrée par l’Institut en date du * et mentionnant les informations détaillées de l’inventaire de l’état du sol relative à la parcelle sur laquelle est érigé l’immeuble dont fait* partie le lot* privatif* vendu*.[Si (la présomption) de la pollution, ou l’activité à risque concerne le lot privatif vendu lui-même, les clauses reprises sous « 0\n2.0\n1. Immeuble en dehors du régime de copropriété forcée » doivent être appliquées]Cette attestation stipule textuellement ce qui suit : « * »L’acquéreur déclare avoir reçu une copie de l’attestation du sol. *(soit) Le vendeur déclare qu’il ne détient pas d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l’Ordonnance, qu’à sa connaissance aucune de ces activités n’est ou n’a été exercée sur les parties communes ou le lot privatif, objet du présent acte. *(soit) Le vendeur déclare qu’il détient des informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol. [Il convient dans ce contexte d’attirer également l’attention sur le fait qu’il y a lieu à tenir compte le cas échéant de l’article 10, 2° et/ou de l’article 11, 1° de l’ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, lesquelles dispositions n’ont pas été abrogées (art. 85 de l’Ordonnance).]Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance, le vendeur déclare avoir fait une déclaration à l’Institut. Par sa lettre du *, l’Institut a fait savoir au vendeur qu’aucune reconnaissance de l’état du sol ne devait être effectuée. [Le notaire devra en conséquence attendre la réponse de l’Institut avant de passer son acte]L’acquéreur déclare avoir reçu une copie de l’attestation du sol et, le cas échéant, de ladite déclaration et de la réponse de l’Institut.\nClause complémentaire pour tous les actes authentiques auxquels s’appliquent l’ordonnance du 5 mars 2009 en ce compris les actes à caractère familial :Conformément à l’article 76 §3 de l’Ordonnance, le cessionnaire déclare expressément renoncer purement et simplement à invoquer la nullité de la présente convention. Il déclare, en outre avoir été éclairé par nous, notaire, sur les conséquences de cette renonciation. Le cédant déclare avoir une parfaite connaissance que cette renonciation à la nullité par le cessionnaire, ne modifie nullement ses obligations résultant de ladite Ordonnance dont le devoir d’information prévu aux articles 4 et 12 de celle-ci.",
      },
      {
        id: "niet-opgenomen-of-1-2-onderhands",
        hypothese: "Non repris à l'inventaire ou catégorie 1-2 — onderhandse verkoopovereenkomst, non soumis à la copropriété forcée",
        tekst:
          "L’attestation mentionne que le terrain n’est pas repris à l’inventaire de l’état du sol ou est repris en catégorie 1-2[L’attention des parties est attirée sur les sanctions reprises aux articles 75 à 78 de l’Ordonnance pour les cas où les obligations reprises dans l’Ordonnance ne sont pas respectées.][Les présentes clauses sont applicables mutatis mutandis aux autres aliénations de droits réels telles que visées par l’article 3, 28° de l’Ordonnance.]Les parties déclarent avoir été informées des dispositions contenues dans l’Ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués lesquelles imposent notamment au vendeur d’un bien immeuble de transmettre à l’acquéreur, préalablement, une attestation du sol délivrée par l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (ci-après dénommé « Institut »).L’acquéreur reconnaît avoir été informé du contenu de l’attestation du sol délivrée par l’Institut en date du *, mentionnant les informations détaillées de l’inventaire de l’état du sol relatif au terrain vendu.Cette attestation stipule textuellement ce qui suit : « * »*(soit) Le vendeur déclare qu’il ne détient pas d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l’Ordonnance, qu’à sa connaissance aucune de ces activités n’est ou n’a été exercée sur le terrain objet du présent acte.*(soit) Le vendeur déclare qu’il détient des informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol.[Il convient dans ce contexte d’attirer également l’attention sur le fait qu’il y a lieu à tenir compte le cas échéant de l’article 10, 2° et/ou de l’article 11, 1° de l’ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, lesquelles dispositions n’ont pas été abrogées (art. 85 de l’Ordonnance).]Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance, le vendeur déclare avoir fait une déclaration à l’Institut. Par sa lettre du *, l’Institut a fait savoir au vendeur qu’aucune reconnaissance de l’état du sol ne devait être effectuée. [Le notaire devra en conséquence attendre la réponse de l’Institut avant de passer son acte].L’acquéreur déclare avoir reçu une copie de l’attestation du sol et, le cas échéant, de ladite déclaration et de la réponse de l’Institut.",
      },
      {
        id: "niet-opgenomen-of-1-2-mede-eigendom-onderhands",
        hypothese: "Non repris à l'inventaire ou catégorie 1-2 — onderhandse verkoopovereenkomst, soumis à la copropriété forcée (art. 577-3 et suivants C. civ.)",
        tekst:
          "L’attestation mentionne que le terrain n’est pas repris à l’inventaire de l’état du sol ou est repris en catégorie 1-2[L’attention des parties est attirée sur les sanctions reprises aux articles 75 à 78 de l’Ordonnance pour les cas où les obligations reprises dans l’Ordonnance ne sont pas respectées.][Les présentes clauses sont applicables mutatis mutandis aux autres aliénations de droits réels telles que visées par l’article 3, 28° de l’Ordonnance.]Les parties déclarent avoir été informées des dispositions contenues dans l’Ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués lesquelles imposent notamment au vendeur d’un bien immeuble de transmettre à l’acquéreur, préalablement, une attestation du sol délivrée par l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (ci-après dénommé « Institut »).L’acquéreur reconnaît avoir été informé du contenu de l’attestation du sol délivrée par l’Institut en date du * et mentionnant les informations détaillées de l’inventaire de l’état du sol relative à la parcelle sur laquelle est érigé l’immeuble dont fait* partie le lot* privatif* vendu*.[Si (la présomption de la pollution, ou l’activité à risque concerne le lot privatif vendu lui-même, les clauses reprises sous « 0\n2.0\n1. Immeuble en dehors du régime de copropriété forcée » doivent être appliquées]Cette attestation stipule textuellement ce qui suit : « * »L’acquéreur déclare avoir reçu une copie de l’attestation du sol. *(soit) Le vendeur déclare qu’il ne détient pas d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol et précise notamment, après avoir pris connaissance de la liste des activités à risque au sens de l’Ordonnance, qu’à sa connaissance aucune de ces activités n’est ou n’a été exercée sur les parties communes ou le lot privatif, objet du présent acte. *(soit) Le vendeur déclare qu’il détient des informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de cette attestation du sol. [Il convient dans ce contexte d’attirer également l’attention sur le fait qu’il y a lieu à tenir compte le cas échéant de l’article 10, 2° et/ou de l’article 11, 1° de l’ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, lesquelles dispositions n’ont pas été abrogées (art. 85 de l’Ordonnance).]Conformément à l’article 4 de l’Ordonnance, le vendeur déclare avoir fait une déclaration à l’Institut. Par sa lettre du *, l’Institut a fait savoir au vendeur qu’aucune reconnaissance de l’état du sol ne devait être effectuée. [Le notaire devra en conséquence attendre la réponse de l’Institut avant de passer son acte]L’acquéreur déclare avoir reçu une copie de l’attestation et, le cas échéant, de ladite déclaration et de la réponse de l’Institut.",
      },
    ],
    parameters: [],
    toepasbaarOp: ["verkoopakte", "verkoopovereenkomst (compromis)", "schenkingsakte", "verdelingsakte"],
    bron: "Meester Pierre Van den Eynde, 24 juli 2017 (actualisatie van het Brusselse compromismodel van Martin Desimpel), programmatisch letterlijk overgenomen uit de repo-back-up integratie/drive-backup/2026-07-02-backup-modellen-e-notariaat/.",
    parallelMetIds: ["bodemdecreet-vlaanderen-fr", "hta-milieu-bodem-brussel-fr"],
    parallelVingerafdrukken: {
      "bodemdecreet-vlaanderen-fr": "25ff780f",
      "hta-milieu-bodem-brussel-fr": "a1a2354a",
    },
    versie: "1.0",
    datum: "2026-07-03",
    wetsbasis: ["Ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, e.a. art. 3, 28°, art. 4, art. 12, art. 13/4, art. 75-78 et art. 76 §3", "Code civil, art. 577-3 et suivants (copropriété forcée)"],
    nazicht: {
      status: "na_te_kijken",
      datum: "2026-07-03",
      aandachtspunten: "Zelfde aandachtspunten als de NL-bron (bodemdecreet-brussel).",
    },
  },
];
